PCP JCP ACR fond, 17 février 2025 — 24/08255
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [P] Madame [I] [G] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/08255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YQF
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT rendu le 17 février 2025
DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] ayant pour sigle RIVP Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0096
DÉFENDEURS Monsieur [V] [P] demeurant [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] comparant en personne Madame [I] [G] épouse [P] demeurant [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YQF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 février 1986, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [V] [P] sur des locaux situés au [Adresse 4] (escalier B4, étage 1 face, local 37), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 823,03 francs et d’une provision pour charges de 370 francs. .
Par ailleurs, le 24 juillet 2003 et le 21 juillet 2010, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) a donné à bail à M. [V] [P], deux emplacements de parking référencés 014065S5057 et 014065S5069, situés dans l’ensemble immobilier du [Adresse 3].
Par décision du 18 avril 2013, le TI de [Localité 7] XXème a prononcé la résiliation judiciaire du bail et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 04 octobre 2013.
Le locataire ayant soldé sa dette, par acte sous seing privé du 26 septembre 2022, avec prise d’effet au 04 octobre 2013, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [V] [P] sur des locaux situés au [Adresse 4] (escalier B4, étage 1 face, local 37) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 470.35 euros et d’une provision pour charges de 91.58 euros.
M. [V] [P] s’est marié avec Mme [I] [G] le 02 mars 2019, cette dernière devenant cotitulaire du bail. Par actes de commissaire de justice du 16 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 13 844,36 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] le 17 avril 2024.
Par assignations du 12 août 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de location, en tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [P] et Mme [I] [G] épouse [P] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire ou à défaut in solidum au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,26 925,49 euros au titre de l’arriéré locatif, avec des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts, 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 11 décembre 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP), représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 décembre 2024, s'élève désormais à 6313,54 euros, terme du mois de novembre 2024 inclus. La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et indique ne s‘opposer à l’octroi de délai de paiement.
M. [V] [P], qui comparait à l’audience, reconnait le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer