PCP JCP ACR référé, 17 février 2025 — 24/07259

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [P] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Carole BERNARDINI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07259 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QMG

N° MINUTE : 5/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 février 2025

DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT-OPH veant aux droits la [Adresse 6] Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par Maître Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0399

DÉFENDERESSE Madame [P] [Y] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 17 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07259 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QMG

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 15 août 1987, la société anonyme d'HLM L'Habitation Confortable aux droits de laquelle vient [Localité 4] HABITAT -OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [P] [Y] et Monsieur [K] [C] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 301,61 euros et d'une provision pour charges de 118,88 euros.

Par avenant du 23 janvier 2019, Mme [P] [Y] est devenue seule locataire des lieux.

Mme [P] [Y] n'a pas répondu à l'enquête SLS 2024 si bien qu'un SLS au coefficient maximum de 3129 euros lui a été facturé à compter du 1er janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 9411,74 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [P] [Y] le 20 mars 2024.

Par assignation du 21 juin 2024, PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [P] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -18808,36 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 24 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 11 décembre 2024, [Localité 4] HABITAT-OPH sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.[Localité 4] HABITAT-OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mais s'oppose à l'octroi de délai suspensif au motif que les difficultés de paiement remontent à deux années.

Mme [P] [Y] expose avoir de gros problème de santé et ne percevoir que la moitié de son salaire. Elle sollicite des délais suspensifs et propose de verser 250 euros par mois en plus du loyer pour apurer la dette

Mme [P] [Y] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [P] [Y] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Le bailleur a été autorisé à verser en délibéré un décompte actualisé. Par note en délibéré adressée au greffe le 17 janvier 2025, un décompte actualisé a été adressé fixant la dette à 6596, 37 euros déduction faite des 1000 euros encaissés le 5 décembre et des 28 161 euros recrédités à la suite de la régularisation du SLS 2024.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

[Localité 4] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention de