PCP JCP ACR fond, 17 février 2025 — 24/07137
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Z] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/07137 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PKZ
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT rendu le 17 février 2025
DEMANDERESSE IMMOBILIERE 3F Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDERESSE Madame [Z] [T] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07137 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PKZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2023, la SA [Adresse 4] a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3] (logt 0204), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 381,38 euros, hors charge.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 608,80 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [T] le 11 mars 2024.
Par assignation du 26 juin 2024, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Z] [T], aux séquestres des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50 % et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 699,21 euros au titre de l’arriéré locatif,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 11 décembre 2024, la SA [Adresse 4], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 décembre 2024, s'élève désormais à 4 824,44 euros, terme de novembre 2024 inclus. La SA D'HLM IMMOBILIERE 3F considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, compte tenu de la justification par la locataire d‘un règlement de 800 euros avant l’audience.
La SA [Adresse 4] ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Mme [Z] [T], qui comparait à l’audience, conteste le montant de la dette à hauteur de 800 euros, justifiant d’un règlement qui ne figure pas sur le décompte, elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l’arriéré.
Mme [Z] [T] expose qu’elle perçoit un salaire mensuel de 1 500 euros et qu’elle a une fille à sa charge. Elle indique qu’un dossier FSL a été déposé.
Mme [Z] [T] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [Z] [T] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA [Adresse 4] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la rés