PCP JCP ACR référé, 17 février 2025 — 24/08652
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Yasmina ZOUAOUI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08652 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53YN
N° MINUTE : 8/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 février 2025
DEMANDERESSE La société HÉNÉO (anciennement dénommée LERICHEMONT) Société par Actions Simplfiée dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1311
DÉFENDEUR Monsieur [O] [Y] demeurant [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 février 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08652 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53YN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 5 octobre 2017, la SAS LERICHEMONT aux droits de laquelle vient la SAS HÉNÉO a donné à bail à M [O] [Y] un appartement à usage d’habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 397, 80 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS HÉNÉO a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 1581, 81 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 5 juillet 2024.
Par acte d'huissier en date du 17 septembre 2024, la SAS HÉNÉO a fait assigner M [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et prononcer la résiliation du bail liant les parties,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification de la décision,ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,condamner M [O] [Y] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 1581, 81 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SAS HÉNÉO expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 5 juillet 2024.
A l'audience du 11 décembre 2024, la SAS HÉNÉO, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 1381, 81 euros, selon décompte en date du 11 décembre 2024. Elle indique qu’aucun délai suspensif n’est possible en matière de foyer logement et s’oppose à tout délai malgré la reprise du paiement des loyers.
M [O] [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros en plus du montant de la redevance. Il indique percevoir 1600 euros par mois et avoir quatre enfants à charge au pays.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 848 et 849 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M [O] [Y] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inex