5ème chambre 2ème section, 26 février 2025 — 23/09184
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : + 1 Copie dossier
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5ème chambre 2ème section
N° RG 23/09184 N° Portalis 352J-W-B7H-C2I46
N° MINUTE :
REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
Assignation du : 12 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Février 2025 DEMANDERESSE
La société CHRISTOPHER MATIGNON ARCHITECTURE INTERIEUR, société à responsabilité limitée au capital social de 5.000 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 524 353 661, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par la S.E.L.A.R.L. DUVAL-STALLA AVOCATS représentée par Maître Alexandre DUVAL-STALLA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0128.
DEFENDERESSE
La société UBRAC, société en nom collectif au capital de 1.000 euros, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 894 075 159, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant diligence et poursuites de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par la S.E.L.E.U.R.L. SELARL MEILHAC AVOCATS prise en la personne de Maître Philippe MEILHAC, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1400.
Décision du 26 Février 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 23/09184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I46
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame [F] [L], Greffière stagiaire.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible de recours
Nous Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de [F] [L], Greffière stagiaire,
Vu l’article 803 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 Janvier 2025 ;
Vu l’assignation délivrée le 12 Juillet 2023 par la société CHRISTOPHER MATIGNON ARCHITECTURE INTERIEUR à l’encontre de la société UBRAC ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par la voie électronique le 24 Février 2025 de la société demanderesse qui invoque la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de répondre aux nouvelles conclusions communiquées le 21 Janvier 2025 ;
Cet élément justifie que l’ordonnance de clôture soit révoquée.
La date d’audience de plaidoirie est maintenue au 26 Novembre 2025 et la clôture sera impérativement ordonnée à l’audience de renvoi.
PAR CES MOTIFS
RÉVOQUONS l’ordonnance de clôture du 22 Janvier 2025 ;
RENVOYONS l’affaire à l'audience de plaidoirie du 26 Novembre 2025 à 10h00 pour permettre à la demanderesse de conclure et à la défenderesse de répliquer. Clôture impérative à l'audience de renvoi.
Faite et rendue à Paris le 26 Février 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
[F] [L] Antoine DE MAUPEOU