Service des référés, 26 février 2025 — 24/57378
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57378 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AZ4
AS M N° : 6
Assignation du : 16 et 18 Octobre 2024
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 février 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS
Madame [C] [J], ayant élu domicile à l’effet des présentes et représenté par son mandataire, la société GTF (Gestion Transaction de France) [Adresse 1] [Localité 5]
Monsieur [L] [J], ayant élu domicile à l’effet des présentes et représenté par son mandataire, la société GTF (Gestion Transaction de France) [Adresse 1] [Localité 5]
représentés par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CHAFAS [Adresse 4] [Localité 2]
non représentée
Madame [P] [I] [Adresse 3] [Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 1er mai 2019, M. et Mme [J] ont consenti un bail commercial à la société Grain de beauté, portant sur un local situé [Adresse 4] [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 20.500 euros, payable mensuellement et d’avance.
Mme [I] s’est portée caution solidaire des engagements de la société Grain de beauté pour la durée du bail.
Par acte du 8 juillet 2024, dénoncé à Mme [I] le 16 juillet suivant, M. et Mme [J] ont fait délivrer à la société Chafas un commandement de payer la somme de 11.287,07 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, M. et Mme [J] ont, par actes des 16 et 18 octobre 2024, assigné la société Chafas et Mme [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la société Chafas ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ; - condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme provisionnelle de 9.100,01 euros au titre des loyers et chargés impayés au terme d’octobre 2024 inclus ; - les autoriser à conserver le dépôt de garantie ; - condamner solidairement les défenderesses au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au double du loyer majoré des charges jusqu'à la libération des locaux ; - les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de sa dénonciation.
A l'audience du 29 janvier 2025, les demandeurs indiquent ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement de 12 mois, la dette étant stable.
Les défenderesses, régulièrement assignées, ne sont pas représentées.
En cours de délibéré, l’avocat des demandeurs a été invité à justifier de la qualité à défendre à l'instance de la société Chafas, le bail étant au nom de la société Grain de beauté, de même que l'engagement de caution de Mme [I] et l'ensemble des relevés de compte. Il a également été invité à produire la décision rendue sur une précédente assignation du 27 mars 2023.
Par note en délibéré du 7 février 2025, il a produit le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2019 décidant du changement de dénomination sociale de la société Grain de beauté pour celle de Chafas, ainsi que les statuts modifiés. Il a également communiqué la décision de désistement rendue le 18 septembre 2024 sur l’assignation du 27 mars 2023.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause,