0P10 Aud. civile prox 1, 7 octobre 2024 — 23/04214

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P10 Aud. civile prox 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024

GROSSE : Le 09/12/24 à Me GISBERT Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 09/12/24 à Me MAZEL Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/04214 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TNV

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K] [E] née le 13 Septembre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. GIA MAZET AGENCE DE LA COMTESSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

- EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [E] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1]. Le 12 février 2018, le mandat de gestion, initialement confié par Madame [K] [E] à l’agence MyMarseille.com, a été transféré à l’agence La Comtesse. Un bail meublé prenant effet au 20 décembre 2018 a été conclu entre l’agence La Comtesse, en qualité de mandataire de la propriétaire, et Madame [G] [O], pour un loyer mensuel de 510 euros, outre 30 euros de provision sur charges. Par ordonnance de référé en date du 8 octobre 2020, il a été constaté l’acquisition de la clause résolutoire après commandement de payer non régularisé, délivré le 18 février 2020, pris acte de ce que les lieux avaient déjà été libérés en septembre 2020, et condamné la locataire au paiement à titre provisionnel de la somme de 2291.08 euros au titre de l’arriéré locatif, de 300 euros pour résistance abusive et de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

Par assignation du 26 février 2021, Madame [K] [E], a attrait LA SOCIÉTÉ GIA MAZET, AGENCE DE LA COMTESSE, devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, afin d’entendre, au visa des articles 1992 et 1993 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 20.000 euros de dommages et intérêts pour faute dans l’exécution de son mandat de gestion,3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. Le juge de la mise en état a rendu le 9 mars 2023 une ordonnance d’incompétence au profit de la chambre de proximité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2023, renvoyée à deux reprises et plaidée le 7 octobre 2024. Représentées par leur conseil lors des débats, les parties ont repris oralement leurs conclusions déposées. Madame [K] [E] a maintenu l’intégralité de ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, elle a expliqué que l’appartement avait été récupéré dans un état très dégradé, comme constaté dans l’état des lieux du 11 septembre 2020, que des meubles avaient été dérobés, et qu’un arriéré locatif était persistant (2291.08 euros au mois d’avril 2020, 2790.55 euros d’indemnités d’occupation de mai à septembre 2020), que des frais d’huissiers et d’avocats avaient été engagés (1874.19 euros et 853 euros). Elle ajoute qu’elle a été contrainte de procéder à des travaux qu’elle justifie par des factures. Elle considère que l’agence immobilière a commis une faute dans l’exécution du mandat de gestion, engageant sa responsabilité dans le préjudice subi par elle constitué par l’arriéré locatif et les frais de réparation. A ce titre, elle invoque : l’obligation pour le mandataire chargé de conclure un bail de vérifier la solvabilité des locataires, d’exiger une garantie pour assurer le paiement des loyers, de souscrire à une assurance de garantie des risques locatifs, ayant failli à ce titre à son devoir de conseil,l’absence de courrier à la locataire pour lui demander de quitter la lieux dans la mesure où le bail de un an n‘était pas reconductible, et son inertie dès lors que la locataire est restée dans les lieux,la délivrance d’un acte superfétatoire de congé pour reprise le 14 janvier 2020, alors même que le contrat avait déjà expiré, de même que la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire alors même que le contrat était expiré, générant des frais d’huissiers injustifiés,l’absence de demande en référé sur les dégradations.En réplique à la défense de l’agence immobilière arguant de l’absence d’inventaire mobilier dans l’état des lieux de sortie, elle souligne : qu’il était du devoir de l’agence de procéder à la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, qu’elle avait ef