0P17 Aud civile prox 8, 23 septembre 2024 — 22/01320

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P17 Aud civile prox 8

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

GROSSE : Le 25/11/24 à Me LABI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 25/11/24 à Me GALLO Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me .....................................................

N° RG 22/01320 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AL2

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [W] né le 06 Février 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]

représenté par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [B] née le 30 Octobre 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]

représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [I] [J] né le 12 Septembre 1952 à [Localité 12] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]

représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [R] [X] épouse [J] née le 04 Janvier 1955 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE   Suivant acte sous seing privé du 20 février 2017, Monsieur [Z] [T] et Madame [A] [Y] ont consenti à Monsieur [I] [J] et Madame [V] [R] [X] un bail portant sur un appartement situé au quatrième étage et un studio situé en rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 6] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 150€.   Par acte notarié du 25 janvier 2018, Monsieur [U] [W] et Madame [S] [B] ont acquis l’entier immeuble immeuble situé [Adresse 6] [Localité 1] à concurrence de la moitié indivise chacun.   Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2019, Monsieur [U] [W] et Madame [S] [B] ont délivré à Monsieur [I] [J] et Madame [V] [R] [X] un congé pour reprise au bénéfice de Monsieur [U] [W].   Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2022, Monsieur [U] [W] et Madame [S] [B] ont fait assigner Monsieur [I] [J] et Madame [V] [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :       - constater la validité du congé aux fins de reprise pour habiter au bénéfice de M. [U] [W] délivré le 10 juillet 2019 pour le 31 janvier 2020 ;       - ordonner l’expulsion des requis ainsi que tous occupants de leur chef si besoin est avec le concours de la force publique ;        - les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clés après déménagement complet ; - les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.   Après avoir fait l’objet de nombreux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.   Monsieur [U] [W] et Madame [S] [B], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement aux termes desquelles ils expliquent qu’en raison de contraintes financières, les associés de la SCI MASALIA, dont il détient 99% des parts et Mme [B] 1%, ont décidé de mettre en vente le bien qui constituait sa résidence principale située [Adresse 5] [Localité 2]. Ils soutiennent que le congé est valide en ce qu’il rappelle que le bail portait sur l’appartement et le studio et qu’il n’est pas possible de délivrer congé pour une partie des lieux loués. Ils ajoutent que M. [W] justifie d’un revenu de 19.987 €, donc inférieur à une fois et demi le montant annuel du SMIC, ce qui les dispensait de l’obligation de relogement. Ils sollicitent le rejet des demandes des défendeurs.   Monsieur [I] [J] et Madame [V] [R] [X], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement aux termes desquelles ils demandent le rejet des demandes des bailleurs en ce que le congé litigieux est irrégulier puisqu’il ne vise pas expressément les biens pour lesquels il est donné congé et qu’aucune offre de relogement ne leur a été faite alors qu’ils remplissaient les conditions d’âge et de ressources. A cet égard, ils font valoir que les ressources de M. [W] dépassent le seuil des ressources fixées par l’artilce 15 de la loi du 6 juillet 1989. Ils contestent également le caractère réel et sérieux du congé et allèguent qu’il s’agit en réalité d’une opération de spéculation locative, M. [W] admettant qu’il envisage d’occuper seulement le studio. A titre subsidiaire, ils demandent q