0P10 Aud. civile prox 1, 7 octobre 2024 — 23/07545
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024
GROSSE : Le 09/12/24 à Me BLANC-GILLMANN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 09/12/24 à Me GUEYE Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/07545 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ITN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JOSARO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fanny GUEYE, avocat au barreau de MARSEILLE
- EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V] occupe depuis 2011 un appartement de 28 m2 situé [Adresse 2], appartenant à la société « ô beau manoir ». Suite à la vente aux enchères de l’immeuble survenue le 6 avril 2017, un bail a été régularisé le 17 mai 2017 avec la SCI JOSARO, pour un loyer mensuel de 480 euros, outre 35 € de provisions sur charges.
Suite à des incidents de paiement du loyer, un commandement de payer la somme de 1708.63 euros visant la clause résolutoire a été délivré le 10 décembre 2021, puis le 24 juillet 2023 pour la somme de 4814.70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, la SCI JOSARO a fait délivrer à Monsieur [E] [V] une assignation devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir : prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef ;le condamner au paiement de la somme de 5106.15 € au titre des loyers et charges dus au terme d’octobre 2023 échu ;le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 515 euros à compter du 1er novembre 2023 ;le condamner à laisser l’accès de l’appartement à l’entreprise choisie par le propriétaire pour terminer les travaux préconisés par les Compagnons Bâtisseurs, sous astreinte de 50 euros par jour ;le condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée le 25 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 7 octobre 2024.
LA SCI JOSARO, représentée par son conseil, a maintenu partiellement les demandes formulées dans son acte introductif d’instance en actualisant la dette locative, s’est opposée à la demande de délais de paiement, considérant que contrairement à l’affirmation du locataire relatif à l’absence de charges, il aurait effectué une demande de regroupement familial, s’est désisté de sa demande au titre des travaux, réalisés à ce jour, et a conclu au débouté des demandes reconventionnelles de remboursement de travaux et d’indemnisation d’un préjudice de jouissance, affirmant que des désordres se sont aggravés du fait de l’absence de réaction de la part du locataire, puis que les travaux n’ont pas pu être réalisés en raison des obstacles mis par le locataire, lequel en outre avait refusé le relogement proposé pour pouvoir procéder à la réfection intégrale du logement.
Monsieur [E] [V], représenté par son conseil, a conclu au débouté des demandes, à la condamnation de la demanderesse à la somme de 5664 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, ainsi qu’à la somme de 2190.66 euros en remboursement de sommes dépensées pour des travaux incombant au propriétaire, avec compensation des sommes dues. Il a en outre sollicité l’octroi de larges délais de paiement pour s’acquitter de la somme après compensation, avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il a enfin demandé la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa défense et de ses demandes reconventionnelles, il a expliqué que le logement devait faire l’objet, dès la rédaction du bail, d’importants travaux de rénovation, que l’état d’indécence du logement avait entraîné la suspension du versement des APL dès 202, les graves désordres ayant été détaillées par les Compagnons Bâtisseurs dans leur rapport du 27 janvier 2022, avec priorisation des travaux préconisés pour y remédier. Il précisait que la bailleresse avait renoncé à faire les travaux en raison du paiement irrégulier des loyers et qu’elle avait tenté de le faire partir, proposant un effacement de dette, et que suite à la régularisation d’un plan d’apurement le 27 mai 2022, seuls quelques travaux avaient été réalisés. Il indiquait avoir été contraint de financer lui-même des travaux incombant au bailleur (tra