0P15 Aud civile prox 6, 21 octobre 2024 — 24/04213

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P15 Aud civile prox 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024

GROSSE : Le 16/12/24 à Me DENOT Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04213 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FXA

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H], [N] [J] née le 04 Novembre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [Y], [S], [L] [W], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2020, avec effet au 4 novembre 2020, Mme [H] [J] a consenti à M. [Y] [W] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 442 €, outre une provision sur charges de 50 € par mois.

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, Mme [H] [J] a fait délivrer à M. [Y] [W] un commandement de payer la somme en principal de 1.757,76 €.

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, Mme [H] [J] a fait assigner M. [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de: Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses clauses et obligations ;Rejeter tous délais de paiement et pour quitter les lieux ainsi que toute demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire ;Prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Le condamner à payer la some de 1.207,68 € correspondant à l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation dus au 22 mai 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2024, date du commandement de payer ;Le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant indexable et prévoyant en sus le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges /TOM/ cotisations d’assurance, à compter du terme du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés et le débarrassage des meubles et effets personnels ;Le condamner au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 21 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [H] [J] a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 37,68 euros, selon décompte arrêté au 23 septembre 2024.

Bien que régulièrement cité par remise de l’acte à étude, M. [Y] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige. En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 2 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 21 octobre 2024 et le commandement de payer du 2 février 2024 a été signifié à la CCAPEX le 14 février 2024. La demande formée par Mme [H] [J] est donc recevable. Sur les demandes principales Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Vu l’article 2 du code civil, Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Depuis la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, il résulte des dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, le contrat étant la loi des parties, celui-ci peut prévoir un dél