0P14 Aud. civile prox 5, 9 janvier 2025 — 23/02428

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 0P14 Aud. civile prox 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024

GROSSE : Le 09 Janvier 2025 à Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA Le ................................................... à Me ...............................................

EXPEDITION : Le 09 Janvier 2025 à Me Alex BREA Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/02428 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HAK

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [M] né le 25 Février 1959 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 09 février 2009 l' office Public d'Aménagement et de Construction SUD dit l'OPAC SUD a signé avec Monsieur [L] [M], un contrat de travail à durée indéterminé en qualité de responsable d'immeuble situé [Adresse 4]. Ce contrat prévoyait la mise à disposition d’un logement de fonction à titre gratuit et à titre de résidence principale ; Par acte sous seing privé du 13 juillet 2011, Monsieur [L] [M] a bénéficié du logement sis [Adresse 7] ; Le 15 septembre 2015, un avenant au contrat de travail a été signé, Monsieur [L] [M] passant à temps partiel pour tenir compte de son classement en invalidité 2ème catégorie tout en restant gardien logé ; Un deuxième avenant a été signé le 4 avril 2019, afin de tenir compte des souhaits d’affectation de Monsieur [L] [M] et à compter du 23 avril 2019 celui-ci a été affecté au poste de gardien d’immeuble à la Cité des [10] ; Le 26 juillet 2019, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD a mis fin au contrat de travail de Monsieur [L] [M] en lui notifiant son licenciement pour faute ; Suivant jugement du 15 décembre 2021, le Conseil des Prud’hommes de [Localité 12] a notamment dit et jugé le licenciement de Monsieur [L] [M] justifié ; Alléguant qu’en application de l’article 47 de l’accord d’entreprise du 27 juin 2013 Monsieur [L] [M] aurait dû quitter le logement de fonction situé [Adresse 6] au plus trad à l’expiration d’un délai de six mois à compter du 24 avril 2019, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD a par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, fait assigner Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer la résiliation de la convention de mise à disposition d’un logement de fonction du 13 juillet 2011, juger que Monsieur [L] [M] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 7], ordonner son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, juger qu’en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois accordé aux occupants à compter du commandement de quitter les lieux sera supprimé, de le condamner à lui payer la somme de 23105,62 euros représentant les loyers et charges impayés depuis le mois de juillet 2019 au 08 mars 2023, le condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à la dernière mensualité au 31 janvier 2023 soit 526,85 euros jusqu’à parfaite libération des lieux, le condamner à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 avril 2023 et après trois renvois, a été retenue à l’audience du 10 octobre 2024 ; A cette audience les parties ont été représentées par leur conseil respectif ; Suivant conclusions en défense récapitulatives auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail des moyens Monsieur [L] [M] in limine litis soulève l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection en faisant valoir que le tribunal n’est pas compétent pour connaître du litige portant sur l’indemnité d’occupation réclamée par l’employeur au salarié à compter de l’envoi de la lettre de licenciement dès lors que la durée du préavis de licenciement est contestée, et renvoyer l’affaire devant le Conseil des Prud’hommes compétent, à titre subsidiaire, sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à titre infiniment subsidiaire sur le fond, constater le défaut du respect du délai de réflexion pour la signature d’un prétendu avenant au contrat de travail du 4 avril 2029, co