0P15 Aud civile prox 6, 21 octobre 2024 — 24/04622

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P15 Aud civile prox 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024

GROSSE : Le 16/12/24 à SCI IAR Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04622 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HNV

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. IAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par son gérant

DEFENDEUR

Monsieur [B] [U] né le 27 Juin 1984 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 février 2021, la SCI IAR a consenti à M. [B] [U] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 568 euros, outre une provision sur charges de 50 euros par mois. Par courrier du 12 juin 2023, M. [B] [U] a donné congé au bailleur. Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, la SCI IAR a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 12.973,70 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire et avec sommation de justifier de l’occupation du logement postérieure au congé délivré par le locataire. Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la SCI IAR a fait assigner M. [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : 18.970,82 euros au titre des réparations dans le logement pour un montant de 3.865 euros et du solde de la dette locative d’un montant de 15.105,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de la sommation de payer. L’affaire a été appelée utilement à l’audience du 21 octobre 2024 à laquelle la SCI IAR était représentée par son conseil. Au soutien de ses prétentions, la SCI IAR se fonde sur les articles 1231-7 et 1730 du code civil et 22 de la loi du 6 juillet 1989 pour reprocher au locataire d’avoir causé des dégradations dans le logement pris à bail et d’avoir manqué à son obligation d’entretien. Elle soutient que le locataire s’est maintenu dans les lieux après avoir délivré son congé et qu’il a ensuite quitté le logement sans procéder aux formalités d’état des lieux de sortie. Elle précise avoir réalisé des travaux de remise en état du logement dont le locataire doit répondre, au même titre que l’arriéré locatif dont il est redevable.

Bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [U] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Aux termes de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

L’article 1732 du code civil ajoute que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

En outre, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Enfin, en application de l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles. Si cet état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il l'est par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire