0P12 Aud. civile prox 3, 9 septembre 2024 — 24/02563

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024

GROSSE : Le 09/12/24 à Me MERGER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 09/12/24 à Me CONSOLIN Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/02563 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4264

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [P] né le 14 Juillet 1957 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Madame [B], [D], [H] [W] née le 17 Juin 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [N] [T] né le 09 Septembre 1979 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [Z]-[T] née le 04 Décembre 1982 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE

Par contrat sous signature privée en date du 15 juin 2005, M. [F] [P] et Mme [B] [W] ont donné à bail à Mme [Y] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 640 euros et 60 euros de provisions sur charges.

M. [N] [T] s'est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par la locataire par acte de cautionnement contenu dans le contrat de bail.

Par avenant du 1er novembre 2006, le contrat de bail a été étendu à M. [N] [T], en sa qualité d'époux de Mme [Y] [Z].

Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, M. [F] [P] et Mme [B] [W] ont fait signifier à M. [N] [T] et Mme [Y] [Z] épouse [T] un congé pour vendre à effet au 14 juin 2023.

Par courrier recommandé du 19 août 2023, M. [N] [T] et Mme [Y] [Z] épouse [T] ont donné congé à M. [F] [P] et Mme [B] [W] avec un préavis de trois mois et un départ au 19 novembre 2023.

Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 27 novembre 2023.

Invoquant une dette locative, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, M. [F] [P] et Mme [B] [W] ont fait assigner M. [N] [T] et Mme [Y] [Z] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [Z] épouse [T] à leur payer la somme de 12 157,72 euros au titre des loyers et charges impayés et dommages-intérêts sur les réparations locatives,condamner solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [Z] épouse [T] à leur payer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, M. [F] [P] et Mme [B] [W], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandent initiales sauf à demander que le bail du 1er juin 2014 dont se prévalent les défendeurs leur soit déclaré inopposable et que l'ensemble des demandes des défendeurs soient rejetées.

Ils font valoir que M. [N] [T] et Mme [Y] [Z] épouse [T] sont redevables d'une dette locative d'un montant de 11 519,78 euros et de la somme de 637,94 euros au titre des réparations locatives telles que chiffrées à la suite de l'état des lieux de sortie établi le 27 novembre 2023. Ils ajoutent que M. [N] [T] et Mme [Y] [Z] épouse [T] ne justifient pas d'une insalubrité du logement loué, que le rapport de l'ARS ne retient que quelques points d'indécence et qu'ils n'ont jamais été mis en demeure par cet organisme ou par la caisse d'allocations familiales de réaliser des travaux. La suspension des allocations logement résulte du fait que les locataires ne payaient plus leur loyer et les quittances n'ont pas à être délivrées en cas de paiement partiel du loyer. Ils n'ont jamais consenti à un effacement de la dette ou une suspension du paiement des loyers et les locataires ne peuvent se prévaloir d'un contrat de bail signé en 2014 auquel Mme [B] [W] n'est pas partie et conclu par son seul son ex-mari, M. [F] [P], pour contester la révision du loyer. Les griefs sur l'état du logement qui remonterait à 2019 ne sont qu'un stratagème pour se soustraire à leur obligation de paiement et les préjudices tenant aux souffrances endurées comme à leur préjudice moral ne sont pas démontrés par les époux [T].

M. [N] [T] et Mme [Y] [Z] épouse [T], représentés par leur conseil,