0P12 Aud. civile prox 3, 9 septembre 2024 — 23/05069

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024

GROSSE : Le 04/11/24 à Me BAINVEL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 04/11/24 à Me CANDON Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/05069 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZHM

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE

–EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [R] [L] et Mme [M] [L] ont conclu auprès de la société Logirem, le 9 décembre 2013, un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 10] moyennant un loyer de 320,01 euros outre une provision mensuelle sur charges de 184,12 euros.

Par avenant au contrat de bail du 23 mai 2019, prenant effet au 10 mars 2019, M. [R] [L] a été désigné comme seul locataire du logement.

M. [R] [L] est décédé le 29 janvier 2023.

Par courrier recommandé du 27 avril 2023, la société Logirem a indiqué en réponse à M. [V] [L], fils du défunt locataire, qu'il ne pouvait bénéficier du transfert du bail, car il ne justifiait pas avoir cohabité depuis au moins un an dans les lieux loués avec le titulaire du bail à la date du décès.

Une sommation de déguerpir a été délivrée à M. [V] [L] le 19 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, dénoncé le même jour à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, la société Logirem a fait assigner M. [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir :

A titre principal,

le constat de la résolution du bail de plein droit du fait du décès de M. [R] [L], A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal reconnaîtrait le transfert du bail,

la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [V] [L] pour inexécution suffisamment grave de son obligation de payer le loyer ; En tout état de cause,

l'expulsion de M. [V] [L], si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 1.491,98 euros au titre de l’arriéré locatif au 30 mars 2023, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges révisés au 1er avril 2023 jusqu'à complète libération des lieux,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle la société Logirem, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement cité par acte remis à étude, M. [V] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

Par mention au dossier du 8 janvier 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la société Logirem de préciser la situation locative de l’appartement litigieux tenant à la qualité de colocataire de Mme [M] [L], à son occupation des lieux et à dire si M. [V] [L] a renoncé ou pas à la succession de son père dans l'hypothèse où une dette locative serait imputable au défunt.

Par courrier du 6 mars 2024, M. [V] [L] a informé Logirem de sa libération des lieux avec remise des clefs

L’affaire a été fixée au 11 mars 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2024.

A cette audience la société Logirem aux droits de laquelle vient désormais la société Erilia modifie ses demandes en ce qu'elle abandonne ses demandes de rupture du bail et d'expulsion et sollicite :

la condamnation de M. [V] [L] au paiement de la somme de 6 909,97 euros correspondant aux indemnités d’occupation depuis le décès de son père jusqu’à sa libération des lieux,sa condamnation au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société Erilia fait valoir que depuis le décès de son père, M. [V] [L] a occupé le logement sans droit ni titre dans la mesure où il ne remplit pas les conditions relatives au transfert de bail prévues aux articles 14 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 1240 depuis le décès de son père et jusqu’à la libération des lieux intervenue le 6 mars 2024.

M. [V] [L], représenté par son conseil, demande le rejet de l'ensemble des prétentions de la demanderesse.

Il soutient que le bail signé par son père lui a été transféré puisqu