0P12 Aud. civile prox 3, 9 septembre 2024 — 24/03269
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024
GROSSE : Le 04/11/24 à Me GARCIA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/03269 - N° Portalis DBW3-W-B7I-474U
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [D] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 16 septembre 2021, la société anonyme Bnp paribas a consenti à Mme [V] [D] un crédit personnel, d’un montant de 25 000 euros, remboursable par 72 échéances mensuelles de 390,45 euros, hors assurance, et 407,20 euros assurance facultative comprise, au taux débiteur fixe de de 3,94 % par an. Les fonds ont été débloqués le 23 septembre 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 octobre 2022, la société anonyme Bnp paribas a mis en demeure Mme [V] [D] de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’encourir la déchéance du terme en application de la clause résolutoire stipulée au contrat. Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 août 2023, la société anonyme Bnp paribas a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit. Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, la société anonyme Bnp paribas a fait citer Mme [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, en demandant de :
- la condamner à lui payer la somme de 24 011,80 euros, comprenant la somme de 21 028,05 euros en principal correspondant au capital restant dû en août 2022, outre les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les cotisations à l'assurance groupe échues non réglées, soit 1 301,52 euro au 14 août 2023 et la somme de 1 682,24 euros au titre de l'indemnité de 8 % ; - la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 septembre 2024..
A cette audience, la société Bnp paribas, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que malgré la mise en demeure adressée puis la déchéance du terme prononcée, Mme [V] [D] n'a pas réglé sa dette.
Citée selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [V] [D] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, ainsi que la forclusion au titre des articles R.312-35 du même code et de l’article 125 du code de procédure civile, outre la validité de la déchéance du terme prononcée. L’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, le premier incident non régularisé est identifié au 4 août 2022, l’assignation ayant été délivrée le 24 mai 2024, l’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement Aux termes de l’art