Référés Cabinet 2, 26 février 2025 — 24/04008

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 26 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025

N° RG 24/04008 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5M64

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [W] [X], née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 14] domiciliée chez Madame [G] [I] - [Adresse 12] - [Localité 5]

représentée par Maître Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal non comparante L’ONIAM dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 11] pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur le Docteur [J] [Y] - Gynécologie Obstétricien domicilié en cette qualité au sein de l’Hôpital privé [Localité 4] [13] - [Adresse 7] - [Localité 4] non comparant

L’HOPITAL PRIVE [13] dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 mai 2024 Madame [W] [X] a subi une intervention chirurgicale sous coelioscopie en vue de l’ablation de son ovaire gauche réalisée par le Docteur [Y] au sein de l’hôpital Privé [13] situé à [Localité 4].

Madame [W] [X] s’est plainte de complication post opératoires, notamment des fortes douleurs, nombreux vomissements. Un scanner réalisé le 08 mai 2024 a révélé une péritonite associée à un début de septicémie ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 16 septembre 2024, Madame [W] [X] a assigné la SA HOPITAL PRIVE [13], Monsieur [J] [Y], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et DF4 en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

A l’audience du 29 janvier 2025, Madame [W] [X] a maintenu ses demandes. Elle demande la désignation d’un expert et la condamnation des défendeurs aux dépens.

La SA HOPITAL PRIVE [13], faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et demande de rejeter les demandes adverses au titre des frais irrépétibles et des dépens.

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, demande la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie gynécologique et de compléter la mission de l’expert. Il demande de mettre les dépens à la charge de Madame [W] [X] et de rejeter les autres demandes adverses.

Monsieur [J] [Y], assigné à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

DF4 assignée à personne morale n’a pas comparu mais a fait connaitre le montant de ses débours par courrier.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En conclusion la demande d’expertise de Madame [W] [X] sera accordée.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Mada