0P12 Aud. civile prox 3, 9 septembre 2024 — 24/03522

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024

GROSSE : Le 09/12/24 à Me SANGUINETTI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03522 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BYB

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. FONCIA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [I] [N] née le 12 Avril 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée électronique du 17 mai 2022, M. [C] [T] et Mme [Y] [T], ayant pour mandataire et garant la société par actions simplifiée (SAS) Foncia [Localité 4], ont donné à bail à Mme [I] [N] un local à usage d'habitation meublé situé [Adresse 1] pour un loyer de 509,06 euros et une provision sur charges de 65 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mai 2023, reçu par la société Foncia [Localité 4] le 9 juin 2023, Mme [I] [N] a donné congé et a fait déposer les clefs à l'agence Foncia Capelette.

Le 13 juillet 2023, M. [C] [T] et Mme [Y] [T] ont fait établir un procès-verbal de reprise des lieux.

Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la société par actions simplifiée Foncia [Localité 4] a fait assigner Mme [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1231-6, 1344, 1344-1, 1346-1, 1346-4 du code civil, 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 2 071,21 euros au titre de l'arriéré locatif, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure, outre les dépens, en ce inclus le coût de la sommation de payer et du procès-verbal de reprise.

La société Foncia [Localité 4] fait valoir qu'elle est subrogée dans les droits des bailleurs, que la locataire est partie sans établir l'état des lieux de sortie de l'appartement loué et sans communiquer sa nouvelle adresse, qu'il existe un impayé de loyers et des dégradations locatives ayant conduit la société Foncia à indemniser les bailleurs à hauteur de la somme de 2 071, 21 euros suivant quittance subrogative du 26 septembre 2023. Elle ajoute que les sommes dues par Mme [I] [N] sont en réalité supérieures au montant garanti et que le bailleur sont en mesure de se retourner contre elle, ce qui lui cause un préjudice.

A l'audience du 9 septembre 2024, la société Foncia [Localité 4], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

Citée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [I] [N] ne comparait pas et n'est pas représentée. L'avis de réception du courrier recommandé adressé au [Adresse 1] est revenu avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.

La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 9 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

L'article 1346-1 du code civil dispose que : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »

L'article 1346-4 du même code précise que : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà. »

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le lo