0P10 Aud. civile prox 1, 7 octobre 2024 — 24/03512

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P10 Aud. civile prox 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024

GROSSE : Le 09/12/24 à Me CAUSSE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 09/12/24 à Me JAHIER Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03512 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BPA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SCALP 4, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [G] occupe en vertu d’un bail du 1er août 2008 conclu avec la SCI FAMILIALE un appartement situé [Adresse 3], [Localité 1], pour un loyer mensuel de 400 euros, provisions sur charges incluses.

L’appartement a été acquis par la SCI SCALP 4, le 31 mai 2016

Suite à des incidents de paiement du loyer, un commandement de payer la somme de 3017,74 euros visant la clause résolutoire a été délivré le 30 mai 2023.

Le JCP saisi en référé a par ordonnance du 28 mars 2024 débouté la demande constatation d’acquisition de la clause résolutoire, le bail en l’espèce n’en comportant pas.

Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la SCI SCALP 4 a fait délivrer à Monsieur [H] [G] une assignation devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir : prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef ;le condamner au paiement de la somme de 3960 € au titre des loyers et charges dus au terme d’avril 2024 échu ;le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 400 euros ;le condamner au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée le 25 mars 2024 et retenue à l’audience du 7 octobre 2024.

LA SCI SCALP 4, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance en actualisant la dette locative à la somme de 2840 euros, échéance de septembre 2024 comprise. Elle a demandé le rejet de l’exception d’irrégularité de la procédure découlant de la radiation de la société, rappelant que la radiation n’entraîne pas la disparition de la personne morale, a souligné qu’il n’était pas fondé d’invoquer la nullité du commandement de payer alors même qu’il ne sollicitait pas la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire mais la résiliation, a demandé à ce que soit rejetée la demande au titre du trouble de jouissance, en l’absence d’éléments reprochés antérieurement à cette procédure, et de la réactivité dans les travaux réalisés depuis l’acquisition de l’immeuble. Enfin, elle s’est opposée à la demande de délais de paiement au vu de la mauvaise foi du locataire qui a attendu l’assignation pour reprendre le paiement des loyers.

Monsieur [H] [G], représenté par son conseil, a conclu à titre liminaire à l’irrégularité de la procédure, la SCI SCALP 4 ayant fait l’objet d’une radiation le 10 mars 2022, entraînant son incapacité à ester en justice ; A titre principal à l’irrecevabilité de la demande en résiliation, en l’absence de preuve de la notification de l’assignation à la préfecture, dès lors que la notification mentionne la SCI FAMILIALE, à la nullité du commandement de payer en ce qu’il n’était pas accompagné du décompte et n’a pas été suivi d’un signalement à la CCAPEX, à l’absence de justification des sommes sollicitées au vu des incohérences dans les décomptes et à l’absence de notification de la mutation de propriétaire ; à titre subsidiaire, à la condamnation de la SCI SCALP 4 à la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance, au vu des désordres des parties communes qui ont conduit à un arrêté de mise en sécurité, et à la compensation entre les condamnations ;à titre infiniment subsidiaire, à l’octroi de délais de paiement, le loyer ayant été repris depuis le mois de juillet 2024, et l’intéressé ayant retrouvé un emploi ;en tout état de cause, à la condamnation de la demanderesse à verser entre les mains de l’avocat la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. La décision a été mise en délibéré le 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la capacité à ester en justice

Le loca