0P17 Aud civile prox 8, 23 septembre 2024 — 24/03563

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P17 Aud civile prox 8

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 25/11/24 à Me WERNERT Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03563 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CCM

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [D] né le 26 Octobre 1961 à [Localité 8] (ALGERIE) (ALGER), demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société LA COMPAGNIE AERIENNE AIR ALGERIE

Adresse du siège sis [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, Monsieur [T] [D] a fait citer la compagnie aérienne AIR ALGERIE devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la condamner, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de : 3.000 € à titre d’indemnité en remboursement des billets et frais de transport en application du Règlement européen n°261/2004;7.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice physique, moral et matériel, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [T] [D], représenté par son conseil, a expliqué avoir acheté cinq billets d’avion auprès de la compagnie aérienne AIR ALGERIE pour le vol AH1088 du 24 juillet 2019 de [Localité 6] à destination de [Localité 5]. Il a ajouté n’avoir pu embarquer au motif que le vol était complet. Après trois jours bloqués à l’aéroport d’[Localité 6] avec sa famille, il a indiqué avoir été contraint de prendre un vol à destination d’[Localité 2] avant de rejoindre [Localité 5] en autocar via [Localité 3]. Il demande donc à être indemnisé du préjudice ainsi subi sur le fondement du Règlement européen n°261/2004.

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, la société LA COMPAGNIE AERIENNE AIR ALGERIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales L’article 3 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, dispose que celui-ci s’applique : a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité; b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

En l’espèce, la demande principale de Monsieur [T] [D] porte sur une indemnisation formée en application du règlement européen n° 261/2004 précité. Il est constant que le vol a eu lieu en partance d’un pays tiers de l’Union Européenne ([Localité 6], Algérie) et à destination d’un aéroport de l’Union Européenne ([Localité 2], Espagne) et que le vol a été assuré par la compagnie AIR ALGERIE qui ne dispose pas d’une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre. En conséquence, la compagnie AIR ALGERIE n’est pas soumise aux règles communautaires précitées. Monsieur [T] [D] ne peut donc prétendre à l’application du Règlement (CE) n° 261/2004. Il sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes, mal fondées.

Sur les dépens

Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [T] [D] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [T] [D] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [T]