0P10 Aud. civile prox 1, 7 octobre 2024 — 23/06792

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P10 Aud. civile prox 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024

GROSSE : Le 18/11/24 à Me ARNOUX-POLLAK Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/06792 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DH7

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CONSEIL DEPARTEMENTALE DES BDR DE L’ORDRE NATIONAL DES MEDECINS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, le conseil départemental des Bouches du Rhône de l'ordre des médecins a fait assigner M. [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes au visa de l'article L.4122-2 du code de la santé publique :

1 005 euros au titre des cotisations ordinales impayées des années 2020, 2021 et 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 et capitalisation annuelle des intérêts,5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,540 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétention, il fait valoir que les cotisations ordinales sont obligatoires et doivent être payées au cours du premier trimestre de chaque année civile par toute personne physique ou morale inscrite au tableau de l'ordre des médecins. M. [L] [V] ne s'en est pas acquitté malgré les appels de cotisations et les mises en demeure adressés chaque année et en dernier lieu par le conseil du demandeur par courrier recommandé du 21 juillet 2023. Selon lui, M. [L] [V] a fait preuve d'une résistance abusive et grevé, par ce défaut de paiement répété, la trésorerie de l'ordre.

L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 11 mars 2024, à laquelle le conseil départemental des Bouches du Rhône de l'ordre des médecins, représenté par son conseil a comparu et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. M. [L] [V], assigné selon procès-verbal de remise à l'étude n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Par décision du 15 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 octobre 2024 et invité le conseil départemental des Bouches du Rhône de l'ordre des médecins à faire signifier pour cette audience à M. [L] [V] l'attestation d'inscription au conseil de l'ordre des médecins et les circulaires de fixation des cotisations.

A l’audience du 7 octobre 2024, le demandeur a produit l’assignation comportant l'attestation d'inscription au conseil de l'ordre des médecins et les circulaires de fixation des cotisations, convertie en procès-verbal de recherches infructueuses, et a réitéré ses demandes. Le défendeur, cité en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, était absent.

La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Sur la demande en paiement au titre des cotisations En application de l’article L.4122-2 du code de la santé publique, une cotisation doit obligatoirement être réglée au conseil national au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages femmes inscrits au tableau, personne physique ou morale. Il revient au conseil national de fixer le montant de la cotisation. En l’espèce, il ressort de l’attestation du 7 mars 2024 que Monsieur [L] [V] est régulièrement inscrit au tableau de l’ordre des médecins sous le numéro 13756 depuis le 8 février 1988 (n°RPPS 10003355012) et exerce en qualité de médecin spécialiste en stomatologie. Par ailleurs, il ressort des appels de la cotisation ordinale pour les années 2020 à 2022 et des circulaires fixant le montant des cotisations sur cette même période que la cotisation annuelle pour un médecin en activité dans la région des Bouches-du-Rhône est de 335 euros. Ainsi, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’Ordre national des médecins rapporte la preuve que les cotisations annu