0P12 Aud. civile prox 3, 9 septembre 2024 — 24/02596
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024
GROSSE : Le 09/12/24 à Me PONIATOWSKI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02596 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43CS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PALAIS DES ARTS, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Sébastien PONIATOWSKI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Madame [T] [W] EPOUSE [Z] née le 13 Septembre 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
comparante en personne
Madame [P] [I] née le 20 Juillet 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er mars 2023, la société civile immobilière Palais des Arts a donné à bail à Mme [T] [W] épouse [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 3], pour un loyer mensuel de 445 euros, outre 65 euros de provision sur charges.
Par acte sous signature privée du 7 mars 2023, Mme [P] [I] s’est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par la locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, la société civile immobilière Palais des Arts a fait signifier à Mme [T] [W] épouse [Z] par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 1 549,16 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la société civile immobilière Palais des Arts a fait assigner Mme [T] [W] épouse [Z] et Mme [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties au 10 février 2024 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion immédiate du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs, - condamner solidairement Mme [T] [W] épouse [Z] et Mme [P] [I] à lui payer les loyers et charges impayés au 14 février 2024, soit la somme de 2 569,16 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer de 445 euros et des charges, - condamner solidairement Mme [T] [W] épouse [Z] et Mme [P] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 29 décembre 2023 et de sa dénonce à la caution.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière Palais des Arts expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 29 décembre 2023 et ce, pendant plus de six semaines.
A l'audience du 9 septembre 2024, la société civile immobilière Palais des Arts, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 3 771,47 euros, selon décompte arrêté au 5 septembre 2024, terme de septembre inclus.
Mme [T] [W] épouse [Z], comparaissant en personne, reconnaît la dette locative et sollicite des délais de paiement sur 12 à 15 mois offrant de régler la somme de 250 euros en plus du montant du loyer. Elle indique souhaiter rester dans les lieux, faisant valoir une situation personnelle et financière difficile.
Mme [P] [I], citée à étude, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
La présente décision susceptible d'appel est réputée contradictoire par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime réguliè