0P12 Aud. civile prox 3, 9 septembre 2024 — 23/01938

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024

GROSSE : Le 09/12/24 à Me BOUSQUET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 09/12/24 à Me LEFEVRE Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/01938 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EOX

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [C] née le 07 Février 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [T] [F]-[U], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Laurence LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Par acte sous signature privé en date du 6 novembre 2020, M. [H] [C] et Mme [Z] [C] ont donné à bail à Mme [T] [F]-[U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 950 euros outre 30 euros de provision sur charges.

Aucun dépôt de garantie n'a été versé suivant accord des parties.

Par acte sous signature privée du même jour, M. [V] [F] s'est porté caution personnelle et solidaire des sommes qui seraient dues par la locataire.

Mme [T] [F]-[U] a donné congé le 21 janvier 2022.

Un constat des lieux de sortie a été établi le 2 février 2022 par commissaire de justice.

Par courrier en date du 14 février 2022, M. et Mme [C] ont mis en demeure Mme [T] [F]-[U] de prendre en charge les frais de remise en état de l'appartement loué, une partie des frais de constat de commissaire de justice et un arriéré locatif.

Par courrier recommandé du 12 avril 2022, le conseil de Mme [Z] [C] a mis en demeure la locataire et la caution de régler la somme totale de 10 10 546,61 euros.

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, Mme [Z] [C] a fait assigner Mme [T] [F]-[U] et M. [V] [F] devant le juge de contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 10 546,61 euros composée de :

712,50 euros au titre du solde de loyer durant la période de préavis courant jusqu'au 21 février 2022,68 euros au titre du solde des charges locatives ( 23 euros de taxe d'enlèvement des ordures ménagères + 45 euros de consommation d'eau),101 euros au titre des frais de ramonage,100 euros au titre de l'entretien de la chaudière,8 255,11 euros au titre des travaux de reprise des dégradations,150 euros au titre de la moitié des frais de constat de commissaire de justice d'état des lieux de sortie,100 euros au titre des frais de ménage,1 000 euros au titre de perte de loyer durant la remise en état des lieux,60 euros pour deux lustres emportées par la locataire, et de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l'audience du 9 septembre 2024, Mme [Z] [C], représentée par son conseil, dépose des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales et sollicite le rejet des prétentions adverses.

Elle fait valoir que le logement loué était en bon état lors de sa délivrance, conforme aux photographies de l'annonce diffusée sur le site Le Bon Coin comme en attestent deux personnes et comme le présume l'article 1731 du code civil en l'absence d'état des lieux d'entrée, qu'il a été seulement convenu que la locataire abattrait une cloison entre la cuisine et le salon, que le constat de sortie démontre que ces travaux ont été mal réalisés et que d'autres dégradations, notamment des peintures, sont imputables à la locataire, outre la grande saleté des lieux restitués. Elle indique que la locataire n'a jamais fait de réclamation sur la vétusté et l'indécence invoquées dans la présente instance et dont la preuve n'est pas rapportée. Elle ajoute qu'elle n'a pas donné son accord à un départ anticipée de la locataire, celle-ci étant redevable des loyers et des charges, au prorota temporis, jusqu'au 21 février 2022.

Mme [T] [F]-[U] et M. [V] [F], représentés par leur conseil, déposent des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles ils sollicitent :

pour Mme [T] [F]-[U], à titre principal le rejet de toutes les demandes de Mme [Z] [C], à titre subsidiaire de fixer la dette locative à la somme de 201 euros, et à titre reconventionnel la condamnation de Mme [Z] [C] à lui payer la somme