Référés Cabinet 2, 26 février 2025 — 24/04007
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 26 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025
N° RG 24/04007 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5M6Y
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [X] a assuré auprès de la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES un véhicule de marque MINI modèle ONE immatriculé [Immatriculation 5] selon contrat à effet au 11 janvier 2019.
Suite à un accident de la route le véhicule a été déclaré économiquement irréparable.
Monsieur [P] [X] a été indemnisé pour son préjudice corporel mais s’est plaint de la mauvaise gestion du volet matériel du sinistre en ce que la garantie « capital garanti plus », pourtant souscrite par Monsieur [P] [X] n’a pas été correctement mise en œuvre par la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par assignation du 18 octobre 2024, Monsieur [P] [X] a fait attraire la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement d’une provision de 9 700 € à valoir sur la mobilisation de la garantie « capital garanti plus ».
A l’audience du 29 janvier 2025, Monsieur [P] [X], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Monsieur [P] [X] demande au tribunal de condamner la SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES au paiement : - d’une provision de 9 700 euros au titre de la garantie « capital garanti plus » ; - de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles - des dépens
La SA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucun document versé au dossier ne permet d’établir que Monsieur [P] [X] était propriétaire du véhicule. Les parties parlent de LLD mais aucun contrat n’est produit de sorte que le tribunal ne peut pas déterminer si Monsieur [P] [X] a véritablement acquis le véhicule au terme de la location longue durée ni même si le contrat prévoyait une option d’achat. Au-delà, le tribunal ignore les conditions d’acquisition ou de location du véhicule. Monsieur [P] [X] est identifié sur les documents produits comme « locataire » et non comme propriétaire du véhicule. Les parties s’opposent sur l’application et l’interprétation des clauses contractuelles. Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence d’interpréter le contrat liant les parties.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [P] [X] conservera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de provision présentée par Monsieur [P] [X] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [P] [X] ;
RAPPELO