0P12 Aud. civile prox 3, 9 septembre 2024 — 24/02585

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024

GROSSE : Le 04/11/24 à Me SCHEGIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/02585 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43AT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, la société anonyme La Banque Postale a fait assigner M. [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103, 1104 du code civil et L.312-35 du code de la consommation, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

4 179,50 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt CCP n°[XXXXXXXXXX01] , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2023,2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la société anonyme La Banque Postale fait valoir que le compte bancaire est débiteur depuis le mois de mai 2022 suite au dépôt de plusieurs chèques puis à leur remise au débit du compte quelques jours plus tard alors qu'ils sont revenus impayés au motif de « chèque volé », M. [N] [M] ayant entre temps procédé à d'importants retraits, de sorte que le solde de son compte s'est trouvé débiteur. La banque précise avoir agi dans les deux ans suivant l'expiration d'un délai de trois mois du dépassement non autorisé du découvert en compte convenu et avoir vainement réclamé le paiement du solde débiteur à son client

A l'audience du 9 septembre 2024, la société anonyme La Banque Postale, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Cité a étude, M. [N] [M] ne comparait pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé, en matière de solde débiteur de compte de dépôt, par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.

Il est ainsi de principe que les actions en paiement d'un découvert en compte doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement, non régularisé, du solde du compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.

En l'espèce, il résulte du relevé du compte CCP de M. [N] [M] que celui-ci s'est trouvé en position débitrice à compter du 20 mai 2022.

L'action en paiement ayant été introduite par voie d'assignation du 15 mars 2024, soit moins de deux ans après le 20 août 2022, elle est recevable.

Sur les sommes dues au titre du découvert en compte

En application de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La société anonyme La Banque Postale produit le contrat d'ouverture de compte sous signature électronique privée du 9 mai 2022, avec le fichier de preuve, par lequel M. [N] [M] a ouvert un compte de dépôt compte chèque postal n°[XXXXXXXXXX01]. Les conditions particulières ne prévoient aucune autorisation de découvert. Les conditions générales stipulent la possibilité pour la banque d'une résiliation de plein droit sans préavis en cas de fonctionnement anormal du compte.

Il résulte du relevé de ce compte bancaire que huit chèques ont été déposés sur ce compte entre le 10 et le 17 mai 2022 pour des montants allant de 1 000 à 4 000 euros et que tous ont été remis au débit du compte pour le motif de chèque volé. N