Référés Cabinet 2, 26 février 2025 — 24/04014

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 26 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025

N° RG 24/04014 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5M73

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [X] Né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

Représenté par Maître Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

LA MATMUT, Dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8], prise en la personne de son representant légal

Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [X], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 24 février 2024, impliquant un véhicule assuré par la société MATMUT.

Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident. Monsieur [D] [X] a déposé plainte contre ke conducteur du véhicule tiers impliqué.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [D] [X] a présenté une entorse cervicale bénigne.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 15 et 18 novembre 2024, Monsieur [D] [X] a assigné la société MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 29 janvier 2025, Monsieur [D] [X], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la société MATMUT au paiement : d’une provision de 1 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Nadia DJENNAD ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la société MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 500 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [D] [X] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [X] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la société MATMUT ne remet pas en cause le droit à indemnisation de Monsieur [D] [X], ni à l'audience, ni dans ses écritures, mais indique que la provision sollicitée est excessive au regard de la provision de 1 000 euros déjà versée et des blessures constatées.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’apprécia