0P12 Aud. civile prox 3, 9 septembre 2024 — 24/04156

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024

GROSSE : Le 09/12/24 à HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 09/12/24 à Me GUILLOT-PATRIQUE Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04156 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FLS

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Mme [U]

DEFENDERESSE

Madame [D] [F], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024-003413 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Elodie GUILLOT-PATRIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référés en date du 27 juin 2024 ? à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, a renvoyé les parties et leur cause devant le juge du fond en application de l'article 837 du code de procédure civile à l'audience du 9 septembre 2024.

A cette audience, l'établissement public industriel et commercial Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole, représenté par sa directrice juridique, Mme [I] [U], munie d'un pouvoir, demande la condamnation de Mme [D] [F] à lui régler la somme de 4 729,85 euros au titre de la dette locative, outre la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il est d'accord pour l'octroi de délais de paiement sur 36 mois.

Il fait valoir qu'il a donné à bail à M. [M] [F], par contrat du 1er mars 1993, un logement et un emplacement de parking situés [Adresse 2], contrat qui a été transféré par avenant du 1er avril 2022 à l'épouse du locataire, Mme [D] [F], suite au décès de celui-ci. Il précise qu'il n'est pas en mesure de produire le bail mais seulement son avenant, qu'il a fait délivré un commandement de payer la somme de 2 650,68 euros le 19 octobre 2023 et a vainement mis en demeure Mme [D] [F] après avoir signalé la situation d'impayé à la CCAPEX avant de délivrer l'assignation en référés dénoncée au préfet des Bouches-du-Rhône mais qu'il renonce à ses demandes de rupture du bail et d'expulsion dans la mesure où Mme [D] [F] lui a donné congé par courrier recommandé reçu le 11 avril 2024 et a restitué les lieux le 13 mai 2024.

La présente décision, susceptible d'appel, est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Mme [D] [F] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail.

Si l'établissement public industriel et commercial Habitat Marseille Provence Aix-Marseille Provence Métropole n'est pas en mesure de produire le contrat de bail initial du 1er mars 1993 conclu avec M. [M] [F], il produit l'avenant du 1er avril 2022 conclut avec Mme [D] [F] suite au décès de son époux. Mme [D] [F] ne conteste pas être tenue dans les termes de ce contrat de bail et ne conteste les sommes réclamées au titre des loyers et charges ni dans leur montant ni dans leur principe au vu du décompte arrêté au 8 juillet 2024, incluant le terme du mois de mai 2024, et actualisées par le bailleur à la somme de 4 729,85 euros à l'audience.

Mme [D] [F] est donc condamnée au paiement de la somme de 4 729,85 euros.

Sur l'octroi de délais de paiement au titre de l'arriéré locatif

L'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

En l'espèce, Mme [D] [F] justifie une pension retraite d'