0P17 Aud civile prox 8, 23 septembre 2024 — 24/03222

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P17 Aud civile prox 8

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

GROSSE : Le 25/11/24 à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03222 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47VR

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], domicilié : chez M. [Z] [W], [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 29 août 2022, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [T] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 35.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 475,09 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,50% et un taux annuel effectif global de 3,861 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT LYONNAIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2023, mis en demeure M. [T] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024, la société CREDIT LYONNAIS lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la société CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de: Constater que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 82417892820;Le condamner au paiement de la somme de 37.157,47 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 29 août 2022, dont 2.621,06 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % ;Le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle le juge a mis dans le débat, tout en invitant les parties à faire valoir leur observations, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.

La société CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 août 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 5 avril 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L'assignation ayant été délivrée le 8 avril 2024, l’action de la CREDIT LYONNAIS sera déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il incombe au juge d’examiner d'office la validité d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, autorisant le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date.

En l'espèce, le prêteur indique se fonder sur une clause de résiliation de plein droit du contrat. Le contrat de crédit comporte ainsi en page 3/10 une clause intitulée « Déchéance du terme» qui stipule que : « Le Prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire en cas de non paiment des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l’Emprunteur par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ».

En l’espèce, la société CREDIT LYONNAIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2023, mis en demeure M. [T] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024, la société CREDIT LYONNAIS lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Il en résulte que la société CREDIT LYONNAIS a pu valablement se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit.

Sur la déchéance du droit aux intérêts et sur la créance de la société CREDIT LYONNAIS

La société CREDIT LYONNAIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 29 août 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Or, l’article L.312-14, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, en attirant l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. En outre, lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur doit veiller à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, et par des personnes formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.

En l’espèce, la société CREDIT LYONNAIS ne justifie pas avoir ainsi attiré l'attention de M. [T] [P] selon les modalités précitées. En l'absence de production par la demanderesse d’éléments susceptibles d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 31.546,51 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [T] [P] (35.000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (3.453,49 euros).

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [P], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’issue du litige et la situation économique respective des parties imposent de ne pas faire droit à la demande de la société CREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la société CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [T] [P],

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREDIT LYONNAIS au titre du crédit souscrit le 29 août 2022 par M. [T] [P],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [T] [P] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 31.546,51 euros (trente et un mille cinq cent quarante-six euros et cinquante et un centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal,

DÉBOUTE la société CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens,

DEBOUTE la société CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit,

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE