0P10 Aud. civile prox 1, 3 juin 2024 — 23/06795
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 juin 2024 prorogé au 7 octobre 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 11 Mars 2024
GROSSE : Le 07/10/24 à Me BARDI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/06795 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DIE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J] [U] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée électronique en date du 24 avril 2020, la Banque du Groupe Casino a consenti à M. [R] [U] une ouverture de crédit renouvelable pour la somme de 6 000 euros, au taux débiteur variant selon la somme utilisée. L'emprunteur a souscrit à la possibilité d'une utilisation en une seule fois de la somme de 5 000 euros remboursable en 48 échéances d'un montant de 128,30 euros.
Se plaignant du non paiement des échéances, la société de crédit a adressé à l'emprunteur une mise en demeure de payer la somme en principal de 518,38 euros par courrier recommandé du 4 janvier 2023 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 24 avril 2023.
Par acte d'huissier du 6 octobre 2023, la SA FLOA, nouvelle dénomination de la Banque du Groupe Casino, a fait assigner M. [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 7 405,30 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel de 6,081 % à compter du 24 avril 2023, date de la notification de la déchéance du terme, et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 11 mars 2024, la SA FLOA Personal Finance, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Citée à étude, M. [R] [U] n'est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2024, par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [R] [U] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
En outre, en vertu de l'article R 632-1 du code de la consommation le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.
En l'espèce, il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 30 avril 2022.
L'action en paiement, introduite par voie d'assignation du 6 octobre 2023, est par conséquent recevable.
Sur le bien fondé de l'action en paiement
En vertu de