4ème Chambre Cab E, 26 février 2025 — 24/03709

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025

N° RG 24/03709 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YHU

Demande en divorce par consentement mutuel

Affaire : [N] /

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 17 Décembre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Février 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [N] né le 06 Mars 1969 à KSAR CHELLALA (ALGERIE)

38 avenue de la Viste Tour 2 13015 MARSEILLE

représenté par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 novembre 2023 n° C13206/2023/005976

Madame [R] [U] épouse [N] née le 26 Décembre 1963 à RABAT (MAROC)

Avenue des Soeurs Gastine Résidence Petit Canadel - Bât C 13400 AUBAGNE

représentée par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 novembre 2023 n° C13206/2023/005977

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [K] [N] et [R] [U] a été célébré le 27 septembre 2016 par l'officier d'état civil de la ville de AUBAGNE (13), sans contrat de mariage préalable.

Par requête conjointe en date du 29 mars 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Les époux n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires.

Les époux sollicitent de voir -Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ; -reporter la date des effets du divorce à la date du prononcé du jugement.

En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et le délibéré a été fixé au 26 février 2025. par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT :

A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, constater, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la compétence et la loi applicable :

- Sur la compétence :

* Sur le divorce : L'article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit "Bruxelles II Ter", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :

- la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son «domicile».

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.

En l'espèce, les époux résidant à Marseille et Aubagne, le juge français sera compétent.

- Sur la loi applicable :

* Sur le divorce :

En application de l'article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit "Rome III", le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore