0P15 Aud civile prox 6, 21 octobre 2024 — 24/03906

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P15 Aud civile prox 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024

GROSSE : Le 16/12/24 à Me LEANDRI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03906 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EGO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [O] [K] [Y] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE   Suivant une convention en date du 4 mai 2022, Madame [O] [K] [Y] a ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS un compte n° [XXXXXXXXXX03]. Une facilité de caisse de 1.000 euros au taux nominal de 15,90% était accordée.   Au regard de la position débitrice du compte, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2022, mis en demeure Madame [O] [K] [Y] de régulariser la situation d’impayé dans un délai de 60 jours. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2022, la société BNP PARIBAS lui a notifié la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX03] et l’a mis en demeure de régler le montant des sommes dues.   Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Madame [O] [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de: - la condamner au paiement de la somme de 14.146,44 € avec intérêts au taux contractuel de 15,90% à compter du 23 août 2022, date de la mise en demeure ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la condamner au paiement de la somme de 14.146,44 € avec intérêts au taux contractuel de 15,90% à compter du 23 août 2022, date de la mise en demeure ; - en tout état de cause, ordonner la capitlisation des intérêts et la condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.   L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024, au cours de laquelle, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également à la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération, au moyen d’une fiche versée aux débats.   La société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation.   Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [K] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représentée.   La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.   MOTIFS   En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.   Sur l’action en paiement Sur la recevabilité de l’action   Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de compte, cet événement est caractérisé par le dépassement au sens de l’article L.311-1-13° non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.   L'article L.311-1 (12°) définit l'autorisation de écouvert ou facilité de découvert comme le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.     En l’espèce, il résulte de l’historique du compte n°[XXXXXXXXXX03] que le premier dépassement non régularisé est intervenu le 31 mai 2022 et s’est poursuivi pendant plus de trois mois.   L’action en paiement de la société BNP PARIBAS ayant été introduite le 14 mai 2024, il convient de la déclarer recevable.   Sur la déchéance du terme   En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.   Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.   La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.   Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.   En l’espèce, la convention de compte prévoit (Chapitre 3 page 50) que “la Banque peut à tout moment clôturer le compte en fournissant au Client une notification au format papier (à l’adresse figurant sur les relevés de compte) ou électronique (ou tout autre moyen si envoi à l’étreanger). Sauf comportement gravement répréhensible ou décès du Client, la Banque accorde au Client un délai de préavis de deux mois à compter de la date de fourniture de la notification que le solde de son compte soit débiteur ou créditeur, et ce afin de permettre au Client de prendre toute disposition utile”.   La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Madame [O] [K] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 août 2022. En l’absence de règlement des échéances impayées dans le délai imparti, il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme valablement prononcée à compter du 26 octobre 2022.   Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels   L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.   L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.   Il résulte de ces dispositions que pour autoriser un découvert (qui ne peut excéder trois mois), le prêteur doit consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, cette consultation constituant un élément d’appréciation de la solvabilité de la personne.   En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP. Il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts. Sur la créance de la société BNP PARIBAS   Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, y compris la clause pénale.   En l’espèce, la créance de la société BNP PARIBAS s’établit comme suit : -          Solde débiteur au 6 novembre 2022 : 14.146,44 euros -          Frais, intérêts débiteurs et accessoires : 589,06 euros -          Total : 13.557,38 euros   Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.   En l'espèce, il résulte du taux d’intérêt légal actuellement en vigueur au premier semestre 2024 (4,92%) que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.   Dès lors, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.   La somme due par Madame [O] [K] [Y] se limitera donc à la somme de 13.557,38 euros.   Sur la demande de capitalisation des intérêts   En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.   Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.   La demande à ce titre sera donc rejetée.   Sur les frais du procès et l'exécution provisoire   En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [K] [Y] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.   En revanche, il convient par ailleurs de la condamner au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.   Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.   En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.   PAR CES MOTIFS,   La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,   DECLARE la société BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [O] [K] [Y],   CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat conclu le 4 mai 2022,   PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03],   ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,   CONDAMNE Madame [O] [K] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 13.557,38 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03],   DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal,   REJETTE la demande de capitalisation ds intérêts,   CONDAMNE Madame [O] [K] [Y] aux dépens,   CONDAMNE Madame [O] [K] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,   Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 16 décembre 2024.     LA GREFFIERE                                                                                          LA PRESIDENTE