0P17 Aud civile prox 8, 23 septembre 2024 — 23/03473

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P17 Aud civile prox 8

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

GROSSE : Le 25/11/24 à Me HUA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 25/11/24 à Me ESCARGUEL Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/03473 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OKX

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [R] [S] épouse [T] née le 27 Octobre 1981 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [T] né le 22 Mars 1968 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean bruno HUA de la SELARL SELARL BENHAIM & HUA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE   Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2020, Monsieur [N] [E] a donné à bail à Madame [R] [S] épouse [T] et Monsieur [P] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 650€, outre 100 € au titre des provisions sur charges.   Le 17 octobre 2021, Monsieur [N] [E] a fait délivrer à Madame [R] [S] épouse [T] et Monsieur [P] [T] un congé pour vendre sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 à effet au 1er janvier 2023.   Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, Madame [R] [S] épouse [T] et Monsieur [P] [T] ont fait assigner Monsieur [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : - prononcer la nullité du congé pour vendre du 17 octobre 2021 ; - le condamner au paiement de la somme de 2.500 € au titre de la réparation de leurs préjudices, à la somme de 2.500 € au titre de leur préjudice financier et moral, et à la somme de 2.500 € au titre de la réparation de l’exécution de mauvaise foi de ses obligations contractuelles ; - le condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'artilce 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après avoir fait l’objet de trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2024.

Madame [R] [S] épouse [T] et Monsieur [P] [T], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites aux termes desquelles ils soulèvent la nullité du congé pour vice de forme en raison de l’absence de la notice d’information et du défaut d’indications précises des conditions de vente. En outre, ils allèguent le caractère frauduleux du congé en ce que le bien a en réalité été remis à la location, le bailleur n’ayant aucune intention de vendre le bien. En réplique, ils soutiennent que la force majeure alléguée par le défendeur ne peut légitimer l’urgence sur le long terme, la conclusion d’un nouveau bail n’étant pas justifiée et ne pouvant correspondre à un cas de force majeure.

Monsieur [N] [E], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il justifie de la validité formelle du congé, relevant que les demandeurs ne font valoir aucun grief. S’agissant du caractère frauduleux du congé allégué par les époux [T], le défendeur invoque la force majeure expliquant avoir été contraint de suspendre la commercialisation du bien le 5 mars 2022 afin d’héberger des réfugiés ukrainiens avec lequels il a régularisé un contrat de bail le 1er mai 2023. Il sollicite le rejet des demandes de dommages-intérêts en ce qu’elles sont infondées et demande la condamnation des époux [T] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.   La décision a été mise en délibéré le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.   MOTIFS DE LA DECISION

Sur le congé pour vendre et ses conséquences Sur les moyens tirés de la violation des conditions de forme

Il résulte de l'article 15 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire, est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Il doit reproduire également à peine de nullité les cinq premiers alinéas de l'article 15-II. Par ailleu