Référés Cabinet 2, 26 février 2025 — 25/00014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 26 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025
N° RG 25/00014 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53FL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. LIVINGSTONE DI CASTAGNICCIA dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [F] [U], né le 10 Mars 1974 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI LIVINGSTONE DI CASTAGNICCIA est copropriétaire du lot 6 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 26 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS LAUGIER-FINE, a fait citer la SCI LIVINGSTONE DI CASTAGNICCIA et Monsieur [F] [U], en sa qualité de gérant et d’associé au sein de la SCI, en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 29 janvier 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SCI LIVINGSTONE DI CASTAGNICCIA et Monsieur [F] [U] au paiement : De la somme de 3 503,49 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er mai 2023 au 31 janvier 2025 ;De la somme de 275,63 € au titre du budget prévisionnel jusqu’au 30 avril 2025 ;De la somme de 605,20 € au titre des frais nécessaires ;De la somme de 180 € au titre des frais entrant dans les dépens ; Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date des mises en demeure, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce, jusqu’à parfait paiement ;
De la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;Des dépens qui devront comprendre le coût de la présente assignation et de la signification de la décision à intervenir.Il demande également d’ordonner qu’à compter de la sommation de payer, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer les sommes qui lui sont dues resteront à la charge du débiteur défaillant.
La question de la régularité de la mise en demeure a été mise dans les débats.
Assignés à l’étude, la SCI LIVINGSTONE DI CASTAGNICCIA et Monsieur [F] [U] n’ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'oppositi