GNAL SEC SOC: CPAM, 26 février 2025 — 22/02663
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00603 du 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02663 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2R3Y
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [I] [X] [B] née le 04 Décembre 1963 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 2] représenté par Mme [A] [Y] [N] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 6 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [I] [X] [B] une décision aux termes de laquelle elle l’informait qu’après examen de sa situation, le médecin conseil, le docteur [J], avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que, par conséquent, elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 15 avril 2022.
Madame [X] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, à l’issue de sa séance du 5 août 2022, a confirmé que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés au-delà du 15 avril 2022.
Par requête déposée au secrétariat le 10 octobre 2022, Madame [X] [B] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de reconnaître que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 avril 2022.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2024.
Madame [X] [B], aux termes de conclusions déposées lors de l’audience et soutenues par sn Conseil, demande au tribunal de :
- A titre principal, débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Juger son action recevable, - Constater qu’aucun médecin de la CPAM des Bouches-du-Rhône ne l’a examinée, - Constater qu’elle a produit des pièces médicales établies par des professionnels de santé et en conséquence, - Juger que son état de santé mentale justifiait l’arrêt de travail et en conséquence, - Juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône a violé le droit d’obtenir une information claire, précise et non-équivoque suite aux deux décisions notifiées le même jour, soit le 6 avril 2022, et par conséquent annuler les deux décisions précitées, - Ordonner le versement des indemnités journalières à compter du 15 avril 2022, - Subsidiairement, si par extraordinaire le pôle social estime que son état de santé n’est pas suffisamment établi pour la CPAM, désigner tel expert en la matière qui aura pour mission habituelle de l’examiner, ainsi que l’ensemble de ses pièces médicales, et établir si elle souffrait d’un syndrome anxiodépressif en lien avec son activité professionnelle qui lui empêchait de reprendre une activité professionnelle, - En tout état de cause, condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
- Confirmer la décision du 6 avril 2022 fixant la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 15 avril 2022, - Confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable notifié selon courrier en date du 9 août 2022 confirmant la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 15 avril 2022, - Débouter Madame [X] [B] de son recours et de toutes ses demandes, - Si par exceptionnel et à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise avec la mission suivante : dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 avril 2022 ; dans la négative, dire à quelle date l’assurée pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est