Référés Cabinet 2, 26 février 2025 — 24/03929
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 26 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025
N° RG 24/03929 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MBD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y], né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 10] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
GMF ASSURANCES Dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Y], en qualité de passager transporté, a été victime d’un accident survenu le 09 juillet 2022, impliquant un véhicule assuré par la SA GMF ASSURANCES.
Dans le cadre amiable deux provisions de 13 000 euros et 10 000 euros ont été versées et une expertise amiable a été diligentée.
L’expert a déposé un pré-rapport le 11 aout 2023 indiquant la nécessité de recourir à un sapiteur. Le sapiteur a rendu son rapport le 16 juillet 2024.
Monsieur [R] [Y] a contesté les conclusions des experts.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 13 septembre 2024, Monsieur [R] [Y] a assigné la SA GMF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 29 janvier 2025, Monsieur [R] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA GMF ASSURANCES au paiement : d’une provision de 60 000 euros ;d’une provision ad litem de 5 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Il demande d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Dans ses dernières conclusions, la SA GMF ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise aux frais avancés de Monsieur [R] [Y], sollicite la diminution de la provision à hauteur de 20 000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses. Elle demande de laisser les dépens à la charge de Monsieur [R] [Y].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige,
les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les parties s’accordent sur la survenance de l’accident et le droit à indemnisation de Monsieur [R] [Y] pour les blessures causées par l’accident. Les conclusions des experts amiables sont contestées par Monsieur [R] [Y]. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [R] [Y] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder