GNAL SEC SOC: CPAM, 26 février 2025 — 21/02576

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00600 du 26 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 21/02576 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJLX

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [X] [R] [G] née le 10 Décembre 1993 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 2] représenté par Mme [C] [M] [W] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : COMPTE Geoffrey AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [R] [G] a sollicité au moyen d'une demande d'accord préalable du 9 avril 2021 rédigée par le docteur [L] [A], la prise en charge d'une « mastoplastie bilatérale d'augmentation avec pose d'implant prothétique » (acte codifié QEMA004).

Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rendu un avis défavorable à cette prise en charge, estimant que les conditions de remboursement n'étaient pas remplies.

Une notification de refus de prise en charge de l'acte a été adressée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à Madame [X] [R] [G] par lettre du 12 mai 2021.

Saisie par Madame [X] [R] [G], la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours par décision du 17 août 2021.

Par requête du 15 octobre 2021, Madame [X] [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation du refus de prise en charge de cet acte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024.

Par courrier électronique reçu le 26 novembre 2024, le conseil de Madame [X] [R] [G] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et demande au tribunal aux termes de sa requête valant conclusions de :

Infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 17 août 2021,A titre principal, Condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à prendre en charge son intervention,A titre subsidiaire, - Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal, afin de l’examiner et de fournir au tribunal tous les éléments lui permettant d’apprécier son état de santé physique, esthétique et psychologique, - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique la représentant, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal de débouter Madame [X] [R] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.

Sur la qualification du jugement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Aux termes de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ».

En l’espèce, par courrier électronique du 26 novembre 2024, le conseil de Madame [X] [R] [G] a solli