0P12 Aud. civile prox 3, 9 septembre 2024 — 23/04043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024
GROSSE : Le ................................................... à ...................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 09/12/24 à Me HOUEL-TAINGUY Le 09/12/24 à Me DELTEIL Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/04043 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SHY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [B], [R] [K] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique HOUEL-TAINGUY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D’EPARGNE (CGP), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [K] a été affilié par son employeur, la société ACG MANAGEMENT, à compter du 1er février 2003, au régime de retraite supplémentaire de la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale. Il a fait l'objet d'un licenciement collectif le 4 octobre 2018 à l'âge de 58 ans et a été placé en invalidité de 2ème catégorie le 1er août 2020. Le 28 septembre 2019, la Caisse Générale de prévoyance a notifié à M. [Y] [K] une valeur de transfert de son épargne pour l'exercice 2018 d'un montant de 55 814,02 euros. En application de la loi PACTE et de l'ordonnance 2019-766 du 24 juillet 2019, la Caisse Générale de Prévoyance a transformé ce régime de retraite supplémentaire en Plan Epargne Retraite Obligatoire (PER) relevant des articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier, conduisant à la modification des règles de calcul de la valeur de rachat des droits. En septembre 2021, la Caisse Générale de Prévoyance a adressé à sa demande à M. [Y] [K] un relevé d'épargne retraite mentionnant pour l'exercice 2020 une nouvelle valeur de transfert de ses avoirs de 48 050, 13 euros, soit 7 763,88 euros de moins qu'en 2018. Reprochant à la Caisse Générale de Prévoyance de ne pas l'avoir informé en 2020 de la valeur de son épargne et des conséquences pécuniaires des évolutions législatives, le privant ainsi de la possibilité d'opter pour un rachat à valeur constante que lui permettait sa situation d'invalidité avant la transformation en PER, M. [Y] [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, assigné la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d'Epargne (CGP) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7 763,58 euros en réparation de la perte de chance qu'elle lui a fait subir par manquement à son obligation de conseil et d'information, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2023 et a fait l'objet de deux renvois pour que les parties se mettent en état.
A l'audience du 9 septembre 2024, l'affaire a été appelée et retenue.
M. [Y] [K], représenté par son conseil, réitère ses demandes initiales par conclusions oralement soutenues, sauf à demander à ce tribunal de se déclarer compétent, subsidiairement à renvoyer l'affaire devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris et à porter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros. En réponse à l'exception d'incompétence territoriale soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir par la Caisse Générale de prévoyance, il soutient que les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile sont applicables au litige, que la Caisse Générale de Prévoyance est soumise pour ses activités financières de placements retraite complémentaires tant au code de assurances qu'au code monétaire et financier, qu'il peut donc saisir soit la juridiction du ressort de son siège social soit celle de l'exécution du contrat, où les fonds sont versés, à savoir celle de l'adhérent et partant, celle de son domicile à [Localité 4]. De plus, l'article R. 631-3 du code de la consommation prévoit que le consommateur peut saisir la juridiction où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou celle de la survenance du fait dommageable de sorte que le tribunal judiciaire de Marseille, lieu du domicile du demandeur a été valablement saisi. Sur le fond, il estime que la Caisse Générale de Prévoyance a manqué, en application des dispositions des articles 1104 1194, 1217, 1231-1 ,du code civil et L.224-7 du code moné