GNAL SEC SOC: CPAM, 26 février 2025 — 22/02501

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00859 du 26 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02501 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PUH

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [Z] né le 03 Novembre 1975 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Madame [G] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 31 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [P] [Z] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 25 octobre 2021 au motif qu' " il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. ".

Par courrier du 1er mars 2022, M. [P] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester ce refus.

Par décision du 26 juillet 2022, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet du recours de M. [P] [Z] au même motif que la caisse.

Par requête expédiée le 22 septembre 2022, M. [P] [Z] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 25 novembre 2024.

En demande, M. [P] [Z], reprenant oralement à l'audience les termes de ses dernières écritures par l'intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de : annuler la décision explicite de rejet du 26 juillet 2022 de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;dire et juger que l'accident dont a été victime M. [P] [Z] en date du 25 octobre 2021 relève de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l'audience par un inspecteur juridique habilité, indique au tribunal qu'elle s'en rapporte à son appréciation.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire est mise en délibéré au 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le caractère professionnel de l'accident du 25 octobre 2021

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il résulte de ces dispositions qu'est présumée d'origine professionnelle toute lésion, y compris les douleurs ressenties, survenue à date certaine au temps et au lieu de travail à la suite d'un évènement ou d'une série d'évènements.

La démonstration de l'existence chez l'assuré d'une pathologie évoluant pour son propre compte est de nature à écarter la présomption d'imputabilité au travail. En revanche, lorsque l'accident du tra-vail a aggravé ou déstabilisé une pathologie existante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, sauf à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié.

Il appartient à celui qui se prétend victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qui ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société [7] a transmis, le 27 octobre 2021, à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié M. [P] [Z], intérimaire mis à la disposition de la société [11] afin d'accomplir les tâches suivantes : manutention, vider, ranger et trier des bacs cartons, papiers, plastiques dans les containers [8].

Cette déclaration est rédigée en ces termes : " Date : 25 octobre 2021 ; Heure : 10h55 ; Lieu