0P15 Aud civile prox 6, 21 octobre 2024 — 23/01400
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 21 Octobre 2024
GROSSE : Le 16/12/24 à Me DENOT Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 16/12/24 à Me HABERT Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/01400 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CBO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAXCOVER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2017, M. [O] [J], représenté par son mandataire, la société PURE GESTION LOCATIVE, a consenti à Mme [W] [D] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial de 445 €, outre une provision sur charges de 50 € par mois.
Par acte du 1er janvier 2019, la société PURE GESTION LOCATIVE a souscrit un contrat n°19730000098 Garantie des loyers impayés avec la société MAXCOVER garantie par la société AXA France IARD.
Par courrier du 12 février 2021, Mme [W] [D] a donné congé avec effet au 12 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 17 août 2022, la société MAXCOVER a fait assigner Mme [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la condamner au paiement des sommes de : 3.777,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en suite de la subrogation légale et de l’arriéré locatif remboursé aux bailleurs ;1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2024.
La société MAXCOVER, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, en précisant être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Mme [W] [D], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle fait valoir que la société demanderesse ne justifie pas avoir réglé la somme réclamée, la quittance ne constituant pas en elle-même un titre exécutoire. Elle ajoute que les réparations locatives ne sont pas garanties par le contrat Garantie des Loyers impayés. Elle ajoute que la dette locative n’a pas l’objet d’une mise en demeure de règlement. Sur le fond, elle conteste le montant des réparations relevant que le coût de réfection du parquet porte sur la totalité de la surface habitable du logement et qu’aucun devis ne justifie du coût des frais de peinture, ajoutant qu’un coefficient de vétusté doit être appliqué. Enfin, elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 36 mois et demande la condamnation de la société MAXCOVER au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la société MAXCOVER
Il résulte des termes généraux de l'article 2306 du code civil, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits et actions dont disposait le créancier à l'égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Il en résulte que la caution du locataire subrogée dans les droits du bailleur désintéressé est recevable et fondée à agir en paiement de l’arriéré locatif.
En l’espèce, la société MAXCOVER, caution, agit sur le fondement de son recours personnel et réclame à Mme [W] [D] les sommes dont elle s’est acquittée en lieu et place du débiteur à savoir la somme de 3.777,33 euros. Elle verse aux débats le mandat de gestion locative conclu entre la société PURE GESTION LOCATIVE, représentant le bailleur, qui prévoit une garantie des loyers. Il est également produit une quittance subrogative signée par la société PURE GESTIONLOCATIVE du 1er juillet 2021 qui atteste du paiement de la somme de 3.777,33 € puisqu’il est précisé en ces termes : « le souscripteur du contrat n°19730000098 assuré par AXA France IARD : PURE GESTION LOCATIVE (…) agissant en qualité d’administrateur de biens et en vertu d’un mandat de gestion pour le compte du propriétaire bailleur reconnaît avoir reçu la somme de 3.777,33 € (…) PURE GESTION reconnaît du fait de ce paiement que la compagnie d’assurance AXA France IARD par l’intermédiaire du courtier Gestionnaire MAXCOVER se trouve subtrogée dans les conditions de la réglemen