0P12 Aud. civile prox 3, 9 septembre 2024 — 24/04141

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024

GROSSE : Le 04/11/24 à Me RUBIO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 04/11/24 à Mr [E] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/04141 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FKK

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

–EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 1er février 2022, l'association Résidétapes Développement a mis temporairement à disposition de M. [F] [E] un appartement meublé n°401 à usage d’habitation ( logement-foyer ) situé au [Adresse 1], pour une redevance mensuelle de 500,59 euros charges comprises, d'une durée d'un mois renouvelable jusqu'à 24 mois.

Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour, l'association Résidétapes Développement a fait signifier au locataire un congé le 1er février 2024, par lettre recommandée avec avis de réception en lui octroyant un délai de préavis de trois mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, l'association Résidétapes Développement a fait assigner M. [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

constater la résiliation du contrat de bail liant les parties par l'effet du congé,autoriser l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,fixer et condamner M. [F] [E] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à la redevance jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clefs,condamner M. [F] [E] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'association Résidétapes Développement expose que le défendeur a dépassé la durée maximale de séjour de 2 ans prévu au contrat de résidence lequel échappe à l'application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 à l'exception de celles relatives à l'exigence d'un logement décent et est soumis aux dispositions des articles L.633-1 et R.633-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle explique qu'au terme du contrat, le 1er février 2024, celui-ci s'est poursuivi par tacite reconduction en application de l'article 1738 du code civil mais qu'elle a pu valablement y mettre fin en délivrant le congé du 1er février 2024 laissant un délai de préavis suffisant de trois mois à M. [F] [E] pour quitter les lieux. Elle a, en outre, motivé sa décision par son souci de préserver la vocation d'hébergement temporaire de la résidence et de pérenniser l'action sociale qu'elle mène. Le contrat ayant été valablement résilié, M. [F] [E] doit être expulsé.

A l'audience du 9 septembre 2024, l'association Résidétapes Développement, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'oppose à l'octroi de délais.

M. [F] [E], cité à personne, comparaît et sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du titre d'occupation

Le contrat de résidence dans un foyer logement conclu le 1er février 2022 entre l'association Résidétapes Développement et M. [F] [E], dénommé contrat de mise à disposition temporaire, relève de la législation spécifique des logements-foyers prévue aux articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Celle-ci exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant lequel échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 applicables aux logements meublés.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la périod