0P12 Aud. civile prox 3, 9 septembre 2024 — 24/02544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024
GROSSE : Le 04/11/24 à Me SCHEGIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02544 - N° Portalis DBW3-W-B7I-423E
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 24 octobre 2011, Mme [M] [C] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la société anonyme La Banque Postale avec un découvert autorisé d'un montant de 40 euros porté ensuite à 400 euros.
Par courrier recommandé du 6 mai 2022, la société anonyme La Banque Postale a mis en demeure Mme [M] [C] de lui rembourser la somme de 2 057,73 euros, correspondant au solde débiteur de son compte, avant le 16 mai 2022 sous peine de clôture du compte.
Elle l'a mise ensuite en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 2 juin 2022 de lui restituer tous ses moyens de paiement et de lui régler la somme de 2 192,48 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt clôturé.
La société anonyme La Banque Postale a fait assigner Mme [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024 au visa de l'article 1103 du code civil, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
2 192,48 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la société anonyme La Banque Postale fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière débitrice depuis le mois de mars 2022 suite au dépôt d'un chèque d'un montant de 1 500 euros le 10 mai 2022 puis à sa remise au débit du compte quelques jours plus tard alors qu'il est revenu impayé, Mme [M] [C] ayant entre temps procédé à d'importants retraits, de sorte que le solde de son compte a dépassé le découvert autorisé. La banque précise avoir agi dans les deux ans suivant l'expiration d'un délai de trois mois du dépassement non autorisé du découvert en compte convenu.
A l'audience du 9 septembre 2024, la société anonyme La Banque Postale, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que la somme de 300 euros, réglée par Mme [M] [C] en juillet et août 2024, doit venir en déduction du solde du compte réclamé.
Citée a étude, Mme [M] [C] ne comparait pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé, en matière de solde débiteur de compte de dépôt, par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.
Il est ainsi de principe que les actions en paiement d'un découvert en compte doivent être engagées, à peine de forclusion , dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement, non régularisé, du solde du compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.
En l'espèce, Mme [M] [C] bénéficiait d'une autorisation de découvert d'un montant de 400 euros.
Son compte a fonctionné au delà de cette autorisation à compter du 14 mars 2022 et jusqu'à sa clôture le 20 mai 2022.
L'action en paiement ayant été introduite par voie d'assignation du 8 mars 2024, soit moins de deux ans après le 14 juin 2022, elle est recevable.
Sur les sommes dues au titre du découvert en compte
En application de l'article 1134 alinéa 1 du code civil, devenu 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à