0P12 Aud. civile prox 3, 9 septembre 2024 — 23/02559

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P12 Aud. civile prox 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024

GROSSE : Le 09/12/24 à Me RACHLIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 09/12/24 à Me COULET-ROCCHIA Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/02559 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HZ5

PARTIES :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE DENOMME [Adresse 6] SIS [Adresse 2], domiciliée : chez Société FONCIA MEDITERRANEE (syndic), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [B] né le 14 Novembre 1992 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marlène COULET-ROCCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [B] est copropriétaire du lot n°1695 au sein du bâtiment F de la [Adresse 6], ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, située [Adresse 2].

Le 28 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 2] a fait signifier à M. [L] [B] un commandement de payer la somme en principal de 3 678,44 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété.

Le 30 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 2] a mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, M. [L] [B] de payer la somme de 4 564,61 euros au titre de charges de copropriété impayées.

Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de :

- 5 631,18 euros, comptes arrêtés au 21 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, -1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire, appelée à l'audience du 16 juin 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois pour mise en état des parties pour être finalement retenue à celle du 9 septembre 2024.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 2], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation en actualisant le montant de se créance principale à la somme de 7 754,76 euros au 22 janvier 2024. Il demande le rejet des prétentions adverses et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

Il fait valoir que l'assignation n'est pas nulle et que la procédure est régulière, qu'elle est fondée sur les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et non sur l'article 19-2 de cette même loi, évoqué à tort par le défendeur. Il justifie de l'exigibilité des charges et provisions sur charges par la production des procès-verbaux d'assemblée générale approuvant les comptes et les budgets prévisionnels pour les années 2017 à 2024. Il précise que les sommes appelées sont dues sans qu'il n'ait à justifier de la réalisation des travaux financés et que l'absence du copropriétaire débiteur à ces assemblées générales ne suffit pas à remettre en cause la validité des décisions prises. Le syndicat des copropriétaires indique que M. [L] [B] a déjà été condamné pour des charges impayées par le tribunal d'instance de Marseille en 2019 et que les causes de ce jugement ont été déduites des sommes réclamées. Il précise que M. [L] [B] ne paye plus ses charges depuis 2021, ce qui place la copropriété en difficulté, laquelle a fait l'objet de la désignation d'un administrateur provisoire et que le défendeur a, d'ores et déjà, bénéficié, de fait, de 31 mois de délais de paiement. Il estime que le défendeur ne peut rechercher sa responsabilité ou celle du syndic sur un fondement contractuel et délictuel et que le syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu des agissements de trafiquants de drogue ou de mécaniciens installés sans droit ni titre dans la copropriété.

M. [L] [B], représenté par son conseil, demande :

à titre liminaire,

la nullité de l'assignation du 2 mars 2023 compte tenu de l'irrégularité de la mise en demeure,

à titre principal,

- le rejet de toutes les demandes du syndicat des coproprié