Référés Cabinet 2, 26 février 2025 — 24/03808

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 26 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025

N° RG 24/03808 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KN6

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [N] [Y] [R] épouse [V], née le [Date naissance 3] 1988 demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal

non comparante AXA FRANCE IARD Dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [Y] [R] épouse [V], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident survenu le 22 janvier 2024, impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, Madame [N] [Y] [R] épouse [V] a présenté une contracture paravertébrale cervicale gauche.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 23 aout 2024, Madame [N] [Y] [R] épouse [V] a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 29 janvier 2025, Madame [N] [Y] [R] épouse [V], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD au paiement : d’une provision de 5 000 euros ;d’une provision ad litem de 2 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Elle demande de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM.

Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il n'y a pas lieu de déclarer la décision opposable à l'organisme social, ce dernier étant partie à la procédure, la décision lui est nécessairement opposable.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [N] [Y] [R] épouse [V] démontre avoir été victime d'un accident lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [N] [Y] [R] épouse [V] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux dé