0P10 Aud. civile prox 1, 7 octobre 2024 — 24/00959
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024
GROSSE : Le 18/11/24 à Me GAUTHIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 18/11/24 à Me BARLET Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/00959 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QTN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [R] [X] né le 28 Mai 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charline BARLET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 15 février 2021, Monsieur [D] [G], représenté par IMH, a donné à bail à Monsieur [N] [R] [X] un appartement à usage d’habitation non meublé situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel initial de 500 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [N] [R] [X] afin de garantir le paiement des loyers dans le cadre du dispositif VISALE.
Des loyers étant demeurés impayés, le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant des sommes dues par le locataire, soit 1010 euros.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2022, un commandement de payer la somme de 1010 euros au principal et visant la clause résolutoire contractuelle.
La dette n’a pas été résorbée et à la suite de nouveaux incidents de paiement, le propriétaire a de nouveau fait jouer l’engagement de caution, si bien que la somme de 4169.58 euros lui a été réglée par la suite.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [N] [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [N] [R] [X],ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,condamner Monsieur [N] [R] [X] à lui payer la somme de 5149.58 euros avec intérêts légaux à compter du 23 mai 2022 sur la somme de 1010 euros et à compter du 24 octobre 2023 pour le surplus,fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation au montant du loyer augmenté des chargescondamner Monsieur [N] [R] [X] à payer les indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération des lieux,condamner Monsieur [N] [R] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Appelée le 25 mars 2024, l’affaire a été renvoyée pour être retenue le 7 octobre 2024. A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 8181.58 euros, incluant le loyer de septembre 2024, et tenant compte du versement effectué de 30 euros. Elle a fait valoir qu’elle est subrogée au bailleur dans tous les droits et actions qu'avait le créancier contre le débiteur. Elle s’en est rapporté concernant la demande d’échelonnement des paiements.
Monsieur [N] [R] [X], présent, et assisté par son conseil, a indiqué être dans l’attente de la réponse du dossier de surendettement déposé, ainsi que d’une indemnisation pour un grave accident de la circulation subi le 9 juillet 2023, qui l’a contraint à cesser de travailler, une expertise étant en cours. Il invoque sa bonne foi et sollicite les plus larges délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 25 octobre 2023, soit plus de deux mois avant l’audience du 25 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la lo