0P17 Aud civile prox 8, 23 septembre 2024 — 24/03566

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P17 Aud civile prox 8

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

GROSSE : Le 25/11/24 à Me LACROIX Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03566 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CCV

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [U] né le 16 Janvier 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-005603 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Me Stephanie LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. BENS 2, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DES FAITS Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2015, M. et Mme [Y] ont consenti à Mme [S] [U] et M. [D] [U] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 510 €, outre 70 € au titre des provisions sur charges et le versement d’un dépôt de garantie de 510 €.

Mme [S] [U] a quitté les lieux le 2 octobre 2020.

Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la SCI BENS 2 a signifié à M. [D] [U] un congé pour vente à effet au 1er novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, Monsieur [D] [U] a fait assigner la SCI BENS 2 devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de: La condamner au paiement des sommes des 4.872 € au titre du préjudice de jouissance, 2.000 € au titre du préjudice physique, 3.000 au titre du préjudice moral et matériel;La condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à copmpter de la décision à intervenir à rembourser la caution d’un montant de 510 €, outre 51 € de pénalités par mois à compter du 29 janvier 2024.La condamner au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [D] [U], représenté par son conseil, fait valoir qu’à compter de 2019 il a signalé à la SCI BENS 2, venant aux droits de M. et Mme [Y], les problèmes d’infiltration et d’humidité qu’il subissait avec son épouse et ses deux enfants au sein du logement. Il ajoute que face à l’inertie du bailleur, il a fait établir par la CAF un diagnostic concluant au caractère indécent des lieux et conduisant à la suspension du versement de l’allocation de logement entre les mains du bailleur. Le défendeur explique que faute pour le bailleur d’avoir entrepris les travaux de mise en conformité, il a quitté les lieux le 29 décembre 2023. Il demande donc, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, l’indemnisation des différents préjudices subis du fait des nombreux désordres affectant le logement. Il demande également la restitution du dépôt de garantie, contestant les retenues opérées par le bailleur au titre de réparations locatives injustifiées.

Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, la SCI BENS 2 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes d’indemnisation des préjudices allégués En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les baux à usage d'habitation, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux et d’y faire toutes les réparations nécessaires au maintien en état.

Le décret du 30 mars 2002 fixe les caractéristiques d'un logement décent qui peuvent être regroupées autour de trois catégories : - le logement doit permettre d'assurer la santé et la sécurité physique des occupants ; - certains éléments d'équipements et de confort doivent être présents ; - des critères liés à la surface et au volume du logement sont nécessaires.

En l’espèce, M. [D] [U] verse aux débats un rapport de diagnostic technique initial établi l