Référés Cabinet 2, 26 février 2025 — 24/03913

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 26 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025

N° RG 24/03913 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5L3H

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [T] [X], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La Compagnie d’Assurances MACIF dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [X], a été victime d’une morsure de chien le 15 novembre 2022, occasionnée par un chien assuré auprès de la SA MACIF.

Par ordonnance en date du 14 juin 2023, une provision de 3 500 euros a été allouée à Madame [T] [X] et une expertise judiciaire a été diligentée.

L’expert a rendu un rapport d’étape le 21 mars 2024.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 11 septembre 2024, Madame [T] [X] a assigné la SA MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision.

A l’audience du 29 janvier 2025, Madame [T] [X], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de condamner la SA MACIF au paiement : d’une provision complémentaire de 3 500 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA MACIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 500 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [T] [X] n’est pas contestable, ni contesté.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux, notamment le rapport d’étape de l’expert, présents au dossier être justement fixé à la somme de 2 000 €.

En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 2 000 €.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SA MACIF supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [T] [X] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [N] [B] [Adresse 6] service médecine Légale [Localité 1]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas éc