GNAL SEC SOC: CPAM, 26 février 2025 — 22/02588

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°25/00860 du 26 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02588 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RCR

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [I] [R] née le 21 Janvier 1978 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Madame [F] [W] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

À compter du 8 juillet 2021, Madame [I] [R] a été placée en arrêt de travail suite à une opération du canal carpien gauche.

Par notification du 26 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône a, après avis du service médical, indiqué à Madame [I] [R] que son arrêt de travail n'était plus justifié et qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 13 novembre 2021.

En date du 9 novembre 2021, le Docteur [U], psychiatre, a établi un arrêt de travail pour un syndrome dépressif rectifié par la suite au 17 novembre 2021.

Par notification du 17 mars 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a indiqué à Madame [I] [R] que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et qu'elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 17 novembre 2021.

Par courrier du 3 avril 2022, Madame [I] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) aux fins de contester la décision du 17 mars 2022.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 octobre 2022, Madame [I] [R] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA confirmant la cessation du versement des indemnités journalières au 17 novembre 2021.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 25 novembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [I] [R] sollicite du tribunal de : Déclarer recevable et bien-fondé son recours ;Infirmer la décision de refus implicite de la commission médicale de recours amiable de la CPAM ;En conséquence : Dire que la CPAM ne justifie pas le refus de versement des indemnités journalières à compter du 17 novembre 2021 ;Dire que l'arrêt de travail du Docteur [U] et ses prolongations sont médicalement justifiés ;Dire que la CPAM doit lui verser les indemnités journalières dues pour la période du 17 novembre 2021 au 1er mars 2022 ;Ordonner à la CPAM de régulariser les prestations découlant de ces arrêts de travail ;À titre subsidiaire : Ordonner une expertise médicale avec mission pour l'expert d'apprécier si les arrêts de travail entre le 17 novembre 2021 et le 1er mars 2022 étaient bien justifiés médicalement ; En tout état de cause : Condamner la CPAM à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [R] fait essentiellement valoir que le médecin-conseil de la caisse n'a pas considéré que l'arrêt du 17 novembre 2021 était un nouvel arrêt de travail établi pour un motif distinct du précédent et par un médecin différent. Elle soutient que les décisions de la caisse et de la CMRA ont été prises sur la base d'un argumentaire erroné.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique reprenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de : Débouter Madame [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Confirmer la décision de la CPAM du 17 mars 2022 faisant cesser le bénéfice des indemnités journalières à compter du 17 novembre 2021 après avis du service médical ;Condamner Madame [R] au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir qu'il n'existe aucune confusion dans la mesure où le service médical s'est prononcé dans un premier temps sur la pathologie du canal carpien puis sur le syndrome dépressif. Elle ajoute que l'assurée ne produit aucun élément médical justifiant la mise en œuvre d'une expertise.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un e