GNAL SEC SOC: CPAM, 26 février 2025 — 20/01521

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00598 du 26 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 20/01521 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XSLT

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. [3] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Monsieur [F] [X]

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [S] [L] [E] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : COMPTE Geoffrey AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre en date du 14 octobre 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a notifié à la société [3] [X] un indu d'un montant de 7.223,89 euros après examen de ses facturations portant sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019.

Par lettre en date du 20 novembre 2019, la société [3] [X] a présenté des observations à la CPAM.

Par lettre en date du 4 décembre 2019, la société [3] [X] a saisi la Commission de recours amiable.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 8 juin 2020, la société [3] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la Commission de recours amiable du 28 avril 2020 confirmant la mise en recouvrement de l’indu notifié le 14 octobre 2019 et ramené à la somme de 3.576,80 euros.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2024.

Aux termes de ses écritures, la société [3] [X], représentée par son gérant Monsieur [F] [X], demande au tribunal de : - Ramener l’indu à la somme de 759.79 euros ; - Procéder au remboursement de la somme de 1.480,87 euros en raison du prélèvement injustifié par la CPAM de la somme de 2.233,66 euros.

Au soutien de ses prétentions, la société [3] [X] fait essentiellement valoir qu'elle a pris la décision d’utiliser un taxi pour transporter Monsieur [R] depuis son domicile au Centre de radiothérapie de Clairval, moyen de transport moins onéreux et conforme à la prescription dudit centre ainsi qu’à la volonté du patient.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - Confirmer le bien-fondé de l’indu de prestations pour un montant de 3.576,80 euros ; - Déclarer infondés le recours de la société [3] [X] et toutes ses demandes ; - A titre reconventionnel, condamner la société [3] [X] au paiement de la somme de 1.343,14 euros ; - Rejeter la prescription rectifiée.

Au soutien de ses demandes, la CPAM des Bouches-du-Rhône expose qu’au moment de la facturation du transport, la société [3] [X] n’a pas transmis à la caisse une prescription médicale conforme puisqu’elle mentionnait deux modes de transport. Elle ajoute que le duplicata n’est pas recevable et que la prise en charge des frais de transport ne peut intervenir sur la base d’une prescription réalisée a posteriori.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l’article L.160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Selon l’article L.160-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie comporte la couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L.162-4-1 et L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat.

En application de l’article L.322-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescriptio