GNAL SEC SOC: CPAM, 26 février 2025 — 22/02675

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/00604 du 26 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02675 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2R6A

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [W] né le 04 Mai 1972 à [Localité 10] (NORD) [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine CONTE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 4] représenté par Mme [L] [P] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : COMPTE Geoffrey AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

En date du 4 mai 2021, Monsieur [X] [W], salarié au sein de la société [7] en qualité de déménageur, a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le certificat médical initial établi le 6 mai 2021 par le Docteur [E] mentionne les lésions suivantes : « lombalgie invalidante irradiation dans les membres inférieurs ».

La déclaration d’accident du travail établie le 7 mai 2021 par l’employeur décrit les circonstances suivantes :

« Date de l’accident : 04.05.2021 ; Heure : 16h00 ; Lieu de l’accident : [Adresse 6] [Localité 2] (chantier de déménagement) ; Activité de la victime lors de l’accident : déménagement d’un canapé du 2e étage par les escaliers ; Nature de l’accident : douleur au dos ; Objet dont le contact a blessé la victime : port du canapé ; »

Par lettres en date des 8 mars et 14 mars 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [X] [W] avoir fixé la date de consolidation de son état de santé au 18 février 2022 et un taux d’IPP à 0%.

Par lettres réceptionnées le 13 avril 2022, Monsieur [X] [W] a saisi la CMRA aux fins de contester la date de consolidation et le taux d’IPP.

Par deux décisions rendues le 18 août 2022, la CMRA a confirmé la date de consolidation ainsi que le taux d’IPP.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 octobre 2022, Monsieur [X] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA du 18 août 2022 confirmant la date de consolidation. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02675.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 octobre 2022, Monsieur [X] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA du 18 août 2022 confirmant l’absence de séquelles indemnisables. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02684.

Par ordonnance présidentielle du 6 mai 2024, le tribunal de céans a ordonné la jonction des deux affaires avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 22/02675.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2024.

Monsieur [X] [W], reprenant les termes de sa requête soutenue oralement par son Conseil, demande au tribunal de :

Déclarer ses recours recevables ;Annuler les décisions de la Commission médicale de recours amiable du 18 août 2022 ;Constater l’existence de séquelles indemnisables et l’absence d’antécédents médicaux ;Ordonner la mise en place d’une expertise médicale ;Dire que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il bénéficie toujours de soins et que son état n’est pas stabilisé. Il soutient que les éléments médicaux versés aux débats permettent de remettre en cause la date de consolidation retenue ainsi que le taux d’IPP.

La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée, indique ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une consultation médicale.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fixation de la date de consolidation et l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle

Contrairement à la guérison, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un cert