0P17 Aud civile prox 8, 23 septembre 2024 — 24/03158

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P17 Aud civile prox 8

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024

GROSSE : Le 25/11/24 à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03158 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47EQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 1] 1990 à , demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 12 février 2019, la société CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [S] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 290,61 euros, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,25% et un taux annuel effectif global de 4,757 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT LYONNAIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2023, mis en demeure M. [S] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé du 27 octobre 2023, la société CREDIT LYONNAIS lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la totalité des sommes dues.

Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, la société CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins: Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise;À titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciiare du contrat de prêt;Le condamner au paiement de la somme de 6.170,39 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat n°81443935004 du 12 février 2019, dont 432,87 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel;500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024 à laquelle le juge a soulevé d’office, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également à la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération, au moyen d’une fiche versée aux débats.

La société CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré le 25 novembre 2024 par msie à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 février 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande principale Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 8 septembre 2022.

L’action en paiement de la société CREDIT LYONNAIS ayant été introduite le 2 mai 2024, il convient de la déclarer recevable.

Sur la déch