Référés Cabinet 2, 26 février 2025 — 24/01218
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 26 Février 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025
N° RG 24/01218 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4T5K
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [C] épouse [Z], née le 11 Juillet 1956 à [Localité 4] représentée par son administrateur de biens le cabinet LAUGIER-FINE - [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LE COCO BONGO dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Antoine D’ALMARIC, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 18 novembre 1996, La SARL Laugier, en qualité de mandataire de Madame [H] [Z] née [C] a donné à bail commercial à Monsieur [V] [X], ou toute autre société en voie de formation qu’il constituera, des locaux commerciaux situés rez-de-chaussée, [Adresse 5], lots 181, 182, 161, 162, 168, 159, 160, 157 et 158, [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 96 000 francs hors taxes et taxes.
Par avenant de renouvellement en date du 17 octobre 2005, Madame [H] [Z] née [C] et la SARL LE COCO BONGO ont renouvelé les parties et ont modifié le prix en portant le loyer à la somme de 19 000 euros par an hors charges.
Madame [H] [Z] née [C] s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2022, Madame [H] [Z] née [C] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL LE COCO BONGO, pour une somme de 53 119,06 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 08 mars 2024, Madame [H] [Z] née [C] a fait assigner la SARL LE COCO BONGO, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL LE COCO BONGO, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 29 janvier 2025, Madame [H] [Z] née [C], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de rejeter toutes les demandes adverses et de : Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SARL LE COCO BONGO, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner la SARL LE COCO BONGO à payer à Madame [H] [Z] née [C] :Une indemnité provisionnelle de 118 963,35 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer courant charges en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens,Les frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir. La SARL LE COCO BONGO, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de rejeter les demandes adverses et de condamner, à titre reconventionnel, Madame [H] [Z] née [C] à lui verser la somme de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et de jouissance ainsi que son préjudice lié à la perte d’exploitation. Elle demande à être autorisée à ne payer que 60% du loyer à compter de la décision à intervenir et de condamner Madame [H] [Z] née [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 21 janvier 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 23 mars 2022.
Le commandement de